Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ;
Attendu que lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 13-16 et R. 13-17, qu'il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire, que toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 2006) qui fixe les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune d'Aiguilhe d'une parcelle lui appartenant retient, par motifs adoptés, que la commune a notifié à Mme X..., par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2005, une offre et un mémoire contenant la confirmation de l'offre et les critères d'évaluation de cette offre et a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité à attribuer à Mme X... par lettre reçue le 21 mars 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom chambre des expropriations ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Aiguilhe aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune d'Aiguilhe à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la commune d'Aiguilhe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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