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Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-44.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.001

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section Commerce), au profit de la société Delescluse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 14 avril 1994), que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial par la société Delescluse, a démissionné par lettre du 30 juin 1993; qu'au cours de la durée du délai-congé, son employeur lui a confié une activité de magasinier; qu'en faisant valoir que ce changement avait entraîné une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture du contrat soit imputée à son employeur et qu'il lui soit alloué, en conséquence, le paiement de commissions et d'indemnités de congés payés et de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable du fait de sa démission, alors, selon le moyen, que, si le préavis représente le délai que chacune des parties doit respecter pour notifier à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour une durée donnée, il n'en demeure pas moins que, pendant ce délai, les obligations respectives des parties ne peuvent être modifiées unilatéralement et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les difficultés qui se produisent au cours du préavis sont seulement susceptibles d'affecter l'exécution de celui-ci et ne peuvent avoir d'effet sur la rupture du contrat de travail qui est définitive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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