Texte intégral
N° RG 23/00826 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00712
N° RG 23/00826 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6W
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [W] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC +FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Laura MOUREY
Le :
Pour le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en dernier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 janvier 2019, Monsieur [W] [V] débutait son arrêt de travail pour une affection longue durée lui ouvrant droit à des indemnités journalières.
Le 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [W] [V] qu’il avait pu bénéficier d’indemnités journalières jusqu’au 23 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [W] [V] un indu d’un montant de 1.421,28 euros pour la période du 24 janvier 2023 au 06 mars 2023 du fait de l’impossibilité de percevoir pendant plus de quatre années des indemnités journalières pour la même pathologie.
Le 11 avril 2023, Monsieur [W] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 18 juin 2024, Monsieur [W] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur sur le fondement de l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire 2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie autorisant une dérogation administrative pour un versement d’indemnités journalières pour une durée de quatre ans dans la mesure où l’assuré n'avait jamais repris une activité professionnelle entre le 13 décembre 2019 et le 14 décembre 2020 comme affirmé par le conseil de ce dernier à l’aune des arrêts de travail adressés par le Docteur [N] en date du 20 février 2020, du 21 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 visant les affections de longues durées définies et règlementées par les article L. 324-1 et R. 613-69 du Code de la sécurité sociale.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non, qu’elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection et que dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ou 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ;
Attendu que l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans, 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an, 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ;
Attendu que l’article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 ;
Attendu que la lecture combinée des articles L. 323-1 et R. 323-3 du Code de la sécurité sociale permet d’établir que tout assuré souffrant d’une affection de longue durée peut bénéficier d’indemnités journalières pendant trois ans sans reprise d’activité et qu’en cas de reprise d’activité inférieur à un an pendant la durée d’indemnisation des trois ans, la durée maximale de versement des indemnités journalières est de quatre ans ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [W] [V] rapporte bien la preuve d’une reprise d’activité postérieure au 24 janvier 2019 en produisant ses bulletins de salaire de l’année 2020 mais que cette reprise d’activité était inférieure à douze mois à l’aune des absences pour maladie inscrites sur les bulletins de salaire de janvier 2020, de mars 2020, d’août 2020, de novembre 2020 et de décembre 2020 et qu’une partie de ces absences était motivée non pour un risque maladie simple ou un risque AT-MP mais bel et bien pour un risque maladie en lien avec une affection longue durée comme le prouve les certificats médicaux produits au débat par l’organisme social ;
Attendu qu’en l’absence d’une année professionnelle complète sans arrêt pour maladie lié à l’affection de longue durée, Monsieur [W] [V] n’a pas rechargé son droit à indemnisation conduisant dès lors l’arrêt de son indemnisation au 23 janvier 2023 ;
Attendu qu’en présence d’une reprise d’activité professionnelle inférieure à douze mois pendant la période d’indemnisation de trois ans pour une affection de longue durée, Monsieur [W] [V] avait le droit de bénéficier du versement d’indemnités journalières pendant quatre ans soit jusqu’au 23 janvier 2023 ce qui est légalement imparable ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [V] de sa prétention à voir annuler l’indu d’un montant de 1.421,28 euros pour la période du 24 janvier 2023 au 06 mars 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [V] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Monsieur [W] [V] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa prétention à voir annuler l’indu d’un montant de 1.421,28 euros pour la période du 24 janvier 2023 au 06 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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