Cour de cassation, 07 juin 1989. 85-46.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.029
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... DEROCHE, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1985 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société anonyme GROUPEMENT FRANCAIS d'ASSURANCES (GFA), dont le siège est à Paris et représenté à Nouméa par le Directeur de son agence, ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... Deroche, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 août 1985), que M. Z... a été engagé en mars 1981 par la compagnie Groupement français d'assurances (GFA) en qualité d'inspecteur du cadre pour exercer les fonctions de délégué à Nouméa ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 26 juin 1984, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 juillet 1984 et un télégramme qu'il a reçu le 4 du même mois ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral résultant d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à l'encontre du salarié les faits antérieurs portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.122-44 du Code du travail applicable en Nouvelle Calédonie aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1982 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39, alinéa 2 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadres des sociétés d'assurances qui, selon les termes du contrat de travail constatés par les juges du fond, régit la situation de M. Z..., la répétition de faits reprochables ne peut entraîner le licenciement ou la révocation que si les observations et avertissements formulés par l'employeur ont été notifiés par écrit au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... la réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel
a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de ce texte et de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1982 ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 39, alinéa 3, de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande ; qu'au cas présent, les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de M. Z... est expressément régi par la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances ne pouvaient s'abstenir de rechercher si l'employeur avait consulté le conseil de discipline, ou du moins, invité le salarié à demander la saisine de cet organisme ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et, 39, alinéa 3, de la convention collective précitée ; alors, de cinquième part, que l'employeur qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail applicable en Nouvelle Calédonie, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1982, est réputé ne pas avoir eu de motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que, bien qu'il "ait demandé, par lettre en date du 12 juillet 1984, de préciser la nature exacte de la faute lourde (qui était invoquée comme motif de son licenciement), le GFA n'a pas répondu" ; qu'en autorisant l'employeur, qui avait refusé de répondre à la demande du salarié, à alléguer, postérieurement, devant eux les causes prétendues du licenciement, les juges du fond ont violé, par refus d'application les textes susvisés ; alors, de sixième part, que si le salarié envisageait dans ses conclusions que les dispositions précitées auraient pu n'être pas immédiatement applicables en Nouvelle Calédonie, faute d'introduction de la partie réglementaire du Code du travail, sur ce territoire, il appartenait, en tout cas, au juge du fond, tenu de trancher des litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de faire application de la loi dont l'entrée en vigueur n'était subordonnée à aucune mesure d'exécution ; d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 2 et 81 de l'ordonnance du 23 décembre 1982 ; alors, de septième part, que si la perte de confiance de l'employeur dans le salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle n'établit pas, pour autant, la faute grave
privative d'indemnités ; qu'en n'indiquant pas en quoi les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité telle qu'ils aient pu rendre impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances que les inspecteurs du cadre ne peuvent être privés de l'indemnité de licenciement prévue par ce texte qu'en cas de révocation ; que les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de M. Z... était soumis à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances n'ont pas indiqué en quoi il aurait fait l'objet d'une révocation ; d'où il suit que l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et de l'article précité de la convention collective ; Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents ; que, d'autre part, l'inobservation des dispositions de la convention collective ne pouvait faire obstacle à l'appréciation par le juge de la gravité des motifs invoqués par l'employeur ; que les juges du fond, devant lesquels M. Z... n'avait pas demandé réparation du préjudice pouvant résulter de la violation des règles de forme conventionnelle, ont à bon droit retenu que les derniers faits fautifs permettaient à l'employeur de se prévaloir de fautes commises antérieurement par le salarié, qui n'avaient pas été suivies d'avertissements à la réception des rapports périodiques ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 122-43 du Code du travail que les dispositions des alinéas précédents permettant au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction irrégulière en la forme ne sont pas applicables au licenciement ; que le moyen est inopérant en sa troisième branche ;
Attendu, en troisième lieu, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, les délais et les conditions de la demande d'énonciation des causes réelles et sérieuses du licenciement et de cette énonciation étaient fixés par voie réglementaire, ce qui subordonnait son application à la publication de ces dispositions ; que l'article R. 122-3 du Code du travail ayant été rendu applicable en Nouvelle Calédonie par le décret n° 84-631 du 16 juillet 1984, postérieur à la notification du licenciement, le moyen est également inopérant en ses cinquième et sixième branches ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir retenu que le salarié avait pris des initiatives révélatrices d'indiscipline et de négligence, aggravées en leurs effets par l'importance des responsabilités conférées à leur auteur, la cour d'appel a énoncé que la société était en conséquence exposée à un risque immédiat et insupportable ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que le licenciement était, au sens de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, une révocation ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses septième et huitième branches ; PAR CES MOTIFS :
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