Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2217660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217660
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le refus de délivrance d'une carte professionnelle porte atteinte à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Luchez, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 8 février 2022, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée. Par la décision du 22 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Le 12 août 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel est restée sans réponse. M. B demande au tribunal, par la requête susvisée, l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 du directeur du CNAPS.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (). En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. () ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 de ce code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
5. Le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B en se fondant sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits commis le 10 septembre 2021 à Paris de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et pour des faits commis le 22 mai 2018 à Asnières de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis de conduire et, enfin, qu'il a été condamné, le 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, à une peine de 150 euros d'amende, pour avoir conduit, le 4 août 2017, un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
6. En premier lieu, M. B fait valoir que le directeur du CNAPS ne pouvait se fonder sur ces faits sans méconnaître les dispositions citées aux points 3 et 4, dès lors qu'ils ont donné lieu à des décisions de classement sans suite. Toutefois, le requérant ne produit aucune décision de classement sans suite relative aux mises en cause figurant sur le fichier de traitement de données à caractère personnel dont le directeur du CNAPS fait état. En outre, il ne conteste pas avoir été condamné, le 1er mars 2018, par le tribunal de grande instance de Paris à une amende de 150 euros. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de sa profession d'agent privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. M. B, qui se borne à faire état de sa situation professionnelle et familiale, aussi précaire soit-elle, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été opposés par le directeur du CNAPS. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis et à leur caractère itératif et récent, les derniers faits remontant à seulement un an à la date de la décision attaquée, les agissements de M. B révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privée de sécurité. Par suite, le directeur du CNAPS pouvait légalement refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, sans commettre d'erreur d'appréciation.
9. En dernier lieu, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions légales requises pour exercer une activité privée de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'Hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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