Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 385
N° RG 24/00949
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCI
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 4]
S.A.R.L. Administrateurs Niçois Associés
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Hervé BOULARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 19 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03171.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE situé au [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS et ASSOCIES (A.N.A.), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité siège social situé au [Adresse 2]
S.A.R.L. Administrateurs Niçois Associés (A.N.A.)
syndic de copropriété, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le 22 Septembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [Z] était copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété LA VIGIE sis à [Localité 7] ( 06 ), de trois appartements portant les numéros de lot 2, 3 et 4. Il avait contesté en justice différentes délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires et des procédures sont pendantes notamment devant le Tribunal Judiciaire de NICE.
Le syndic de la copropriété la SARL Administrateurs Niçois Associés ( ANA ) a fait procéder à deux inscriptions d'hypothèques légales l'une le 5 octobre 2020 pour un montant de 104 484,20 € et l'autre le 29 janvier 2021 pour un montant de 208 268,04 €.
M. [Y] [Z] a vendu ses biens en l'étude de Maître [L], notaire à [Localité 5] le 16 mai 2022 et préalablement à la vente le syndic avait adressé le 2 mai 2022 un état daté selon lequel M. [Z] était redevable à la copropriété d'une somme de 538 651,51 € dont celui-ci a autorisé le paiement pour parvenir à la vente mais dont il contestait le montant.
C'est dans ces conditions que, par assignation du 3 août 2022, M. [Y] [Z] a fait citer le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble LA VIGIE et son syndic la SARL ANA devant le Tribunal Judiciaire de NICE pour obtenir la restitution par le SDC de diverses sommes et la condamnation du syndic à des dommages-intérêts, sollicitant un sursis à statuer dans l'attente du résultat des instances enrôlées sous les numéros 20/03042 et 21/01784.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incidents faisant valoir que M. [Z] serait irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE a déclaré recevable l'action de M. [Y] [Z] contre le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble LA VIGIE et son syndic la SARL ANA, a rejeté la demande de sursis à statuer, l'a débouté de sa demande de provisions et a condamné le SDC au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble LA VIGIE et son syndic la SARL ANA ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de déclarer M. [Y] [Z] irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] [Z] réitère sa demande de sursis à statuer et réclame diverses sommes au titre de travaux et d'autres frais engagés par la copropriété.
Il sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est à bon droit que le le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, M. [Y] [Z] étant bien l'auteur du paiement dont il soutient le caractère indû, et a déclaré l'action de celui-ci recevable;
Attendu que c'est également à juste titre que le juge de la mise en état a débouté M. [Z] de sa demande de provision celle-ci se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse devant être tranchée au fond par le Tribunal;
Que le juge de la mise en état a exactement apprécié le montant des frais irrépétibles dans le cadre de l'incident;
Attendu en revanche que le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE a rejeté à tort la demande de M. [Y] [Z] de sursis à statuer jusqu'à reddition de la décision à intervenir sur le recours engagé par celui-ci à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 30 juin 2020, la Cour devant être parfaitement informée des décisions préalablement rendues avant de statuer définitivement sur les demandes qui lui sont soumises;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer sur ce seul point l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE et d'accueillir la demande de M. [Y] [Z] de sursis à statuer jusqu'à reddition de la décision à intervenir sur le recours engagé par celui-ci à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 30 juin 2020;
Qu'en revanche il convient de confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise;
Attendu que les frais irrépétibles et les dépens d'appel suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [Y] [Z] de sursis à statuer jusqu'à reddition de la décision à intervenir sur le recours engagé par celui-ci à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 30 juin 2020;
LA CONFIRME en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
DIT qu'il sera sursis à statuer jusqu'à reddition de la décision à intervenir sur le recours engagé par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 30 juin 2020;
DIT que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DIT que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions des parties après reddition de la décision à intervenir sur le recours engagé par celui-ci à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 30 juin 2020;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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