Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00891 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M] [N]
[J] [L] [I]
3 copies exécutoires délivrées à
- parquet civil
- défendeurs
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8]
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (RDC), demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE
non comparant
Madame [J] [L] [I]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (RDC), demeurant [Adresse 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L] [I], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (77) à une enfant de sexe féminin, prénommée [K], reconnue conjointement par M. [M] [N] et par la mère le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (94).
Par actes d’huissier signifiés les 19 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [L] [I] et M. [N] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 20 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigner Mme [L] [I] et M. [N] aux mêmes fins, pour solliciter :
- que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [N] au profit de l’enfant [K] soit déclarée frauduleuse
- l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie de [Localité 9] (acte n° [Numéro identifiant 2])
- l’annulation de la mention de cette reconnaissance figurant dans l’acte de naissance dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 13] (acte n° 2451/2014)
- de dire qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
- la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [N] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant l’enfant de Mme [L] [I].
Régulièrement assignés, Mme [L] [I] et M. [N] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les éléments d’extranéité
La compétence de la juridiction française n’est pas contestable, ce d’autant que M. [N] est de nationalité française.
Selon l’article 311-17 du Code civil, applicable aux actions en contestation de reconnaissance, “la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant”.
M. [N] est de nationalité française, ainsi que les enfants, si bien que la loi française s’applique. La loi congolaise est concurremment applicable, en tant que loi personnelle des enfants à l’époque de la reconnaissance.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 627 du Code de la famille congolais dispose que l'affiliation peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public, s'il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant.
L’article 336 du Code civil français prévoit que “la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Enfin selon l’article 321 du Code civil, le délai de prescription de l’action est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Dans le cas présent, l’action engagée en septembre 2023 est recevable pour avoir été intentée dans le délai de dix ans à compter de la naissance de l’enfant en septembre 2014.
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père”.
Une vaste enquête a été diligentée suite au signalement par les services préfectoraux en 2017 au parquet de la situation de M. [N], auteur de reconnaissances de plusieurs dizaines d’enfants de mères différentes.
Dans son audition du 28 avril 2022, M. [N] a reconnu avoir réalisé plus d’une trentaine de fausses reconnaissances, en contrepartie d’argent ou de relations sexuelles, ceci permettant aux mères et à leurs enfants d’obtenir des papiers pour vivre en France.
Mme [L] [I], lors de son audition le 15 juillet 2016, a indiqué être arrivée en France en octobre 2013, munie d’un faux passeport, et y avoir immédiatement rencontré M. [N], avec qui elle aurait vécu jusqu’en juillet 2014. Elle a soutenu que ce dernier était bien le père de sa fille. Elle a toutefois indiqué dans la même audition que M. [N] était parti deux mois après la naissance de [K].
L’examen de l’acte de reconnaissance de l’enfant révèle que les parties déclaraient déjà en juillet 2014 des adresses distinctes. M. [N] n’a pas le souvenir du nom de Mme [L] [I], ce qui démontre qu’aucune vie commune n’a existé.
Il résulte de ces éléments que la paternité de M. [N] à l’égard de [K] repose sur une déclaration fantaisiste à l’état-civil, alors même qu’aucun lien n’a existé entre les deux parents déclarés. La reconnaissance apparaît frauduleuse, motivée par les conséquences en terme de nationalité pour la mère et l’enfant. L’acte de reconnaissance sera dès lors annulé et la filiation invalidée.
L’anéantissement de la filiation paternelle est sans conséquence sur le nom patronymique de l’enfant, qui portait déjà le seul nom de sa mère.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. [N] et Mme [L] [I] seront condamnés aux dépens de l'instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [M] [N], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (77);
ANNULE l’acte de reconnaissance de [K], effectué le 21 juillet 2014 à [Localité 9] (94) par M. [M] [N] ;
DIT qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie de cet acte ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [J] [L] [I] et M. [M] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d'être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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