Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02040 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42VW
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED), dont le siège social est sis Enseigne PROMED ETANCHEITE, [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD assureur BET [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHTECTES EUR OPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
non comparante
S.A.S. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE - EG SOL SUD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société EG SOL SUD, de la société URBAVIA et de la société SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES (SCF)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SCF SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [D] [W] et de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
non comparante
S.A.S. URBAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PROMED
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ROMAX MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BET [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BET [D] [W]
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE ( RG : 24/3581)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 19], prise en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE NATIONALE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Alpha Promotion a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] situé [Adresse 7], composé de 36 logements vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues à l’acte de construire :
la SAS BET [D] [W] en qualité de bureau d’études, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SAS Azur Bat titulaire du lot gros œuvre, placée en liquidation judiciaire et assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED) titulaire du lot « Etanchéité », assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, la SARL ROMAX MEDITERRANEE titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, la SAS Urbavia Le lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP, la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD) chargée d’une mission géotechnique, assurée auprès de la SMABTP,la SARL SCF Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), titulaire du lot « Serrurerie », assurée auprès de la SMABTP,la SAS BTP CONSULTATS pour une mission de contrôle technique, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.
Les parties communes ont été livrées le 24 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fuites d’eau dans les sous-sols.
Le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice a assigné la SNC LNC Alpha Promotion en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02040.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 29, 30, 31 juillet, 1er, 2, 5 août 2024, la SNC LNC Alpha Promotion a assigné la SAS Urbavia, la compagnie SMABT en qualité d’assureur de la SAS Urbavia, la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED), la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL PROMED, la SARL ROMAX MEDITERRANEEE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SAS BET [D] [W], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BET [D] [W], la SAS BTP CONSULTATS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTATS, la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EG SOL SUD, la SARL Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCF, les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS Azur Bat Construction placée en liquidation judiciaire, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03581.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
La SNC LNC Alpha Promotion, représentée, formule des protestations et réserves orales s’agissant de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02040 et maintient les demandes de son assignation enregistrées sous le n° RG 24/03581.
La SAS Urbavia, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
La compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Urbavia, de la SAS EG SOL SUD et de la SARL SCF et la SARL SCF, représentées, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves d’usage et demandent que les dépens soient réservés.
La SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL PROMED, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande la jonction des procédures, émet des protestations et réserves, sollicite un complément de la mission d’expertise, de rejeter les demandes formulées à son encontre et de statuer sur les dépens.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ROMAX MEDITERRANEE, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande la jonction des procédures émet des protestations et réserves et demande que les frais d’expertise soient laissés à la charge des demandeurs.
La SAS BET [D] [W], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BET [D] [W] et de la SAS Azur Bat Construction, représentées, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves et demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens.
La SAS BTP CONSULTATS, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaire.
La SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED), citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL ROMAX MEDITERRANEEE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTATS, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît au vu des documents produits que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans les assignations et en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02040 et 24/03581 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [M]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans les assignations et le procès-verbal de constat en date du 8 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT