Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 380
N° RG 22/09786
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[M] [Z]
S.A. SOGECAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé
BARBIER
Me Frédéric
NOELL
Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00729.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARBIER, membre de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGECAP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre acceptée le 3 septembre 2014, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [Z] un prêt de 35.000 euros, remboursable en 81 mensualités suivant un taux d'intérêt de 7,40 % l'an.
L'emprunteur a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société SOGECAP, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire de travail.
À la suite de son placement en arrêt de travail le 24 mai 2016, puis de sa mise en invalidité, Monsieur [Z] a sollicité le bénéfice des garanties correspondantes.
Des échéances étant toutefois demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2019, puis a obtenu le 20 décembre 2019 la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 21.685,82 euros, avec intérêts au taux légal.
Sur l'opposition formée par le débiteur, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [Z] ayant appelé en garantie la société SOGECAP.
Par jugement rendu le 9 juin 2022 après réouverture des débats, cette juridiction a mis à néant ladite ordonnance et relevé d'office la forclusion de l'action en paiement de la société de crédit en application de l'article R 312-35 du code de la consommation, en retenant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 août 2017, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe en réalité au 10 mars 2018, les échéances précédentes ayant été réglées par l'assureur dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, de sorte que la forclusion n'est pas acquise. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable, et de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme 23.294,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 19 septembre 2019.
Subsidiairement, elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise médicale formulée par le débiteur.
En tout état de cause, elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Dans ses écritures déposées le 24 octobre 2022, Monsieur [M] [Z] demande en premier lieu qu'il soit fait injonction à la société SOGEFINANCEMENT de communiquer la convention de délégation qui la lie à la société SOGECAP, s'agissant de deux entités appartenant au groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il conclut principalement à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs, faisant valoir que la prise en charge de certaines échéances du prêt par l'assureur est sans incidence sur la date du premier incident de paiement, et que l'historique de compte produit par l'appelante ne revêt aucun caractère probant.
Subsidiairement, il conteste la décision de l'assureur lui refusant le bénéfice de la garantie invalidité, et demande à la cour d'ordonner sur ce point une expertise médicale aux frais avancés des parties adverses.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société SOGECAP fait valoir que, sur l'avis de son médecin-expert, elle a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au mois de février 2018 au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, mais qu'elle a ensuite refusé de mettre en oeuvre la garantie invalidité car le taux d'incapacité permanente de l'assuré était inférieur au seuil défini par la police d'assurance, ce dont elle l'a informé par courrier en date du 28 mars 2018.
Elle ajoute qu'en tout état de cause les garanties ont pris fin à compter de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, en application de l'article 10 du contrat.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande principale de la société SOGEFINANCEMENT, et ne s'oppose pas à l'expertise médicale sollicitée par Monsieur [Z], à la condition que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de ce dernier, l'expert devant se voir confier la mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente par référence au tableau contractuel.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la demande de production de pièce :
La demande de Monsieur [Z] tendant à la production de la convention de délégation liant les sociétés SOGECAP et SOGEFINANCEMENT apparaît dépourvue de tout intérêt à ce stade de la procédure puisque l'assureur, appelé en intervention forcée, a défendu lui-même ses intérêts. Il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :
En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être introduites dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant d'autre part que le paiement effectué par l'assureur pour le compte de son assuré vaut règlement de la dette de ce dernier et opère régularisation de l'arriéré du prêt.
En l'espèce, contrairement à l'analyse faite par le premier juge, il apparaît que l'historique de compte produit par la société SOGEFINANCEMENT, faisant foi jusqu'à preuve contraire, permet de déterminer les mensualités réglées par la société SOGECAP en exécution de la garantie incapacité temporaire de travail, ces versements étant identifiés par la mention 'PEC ECHEANCE' et couvrant la période du 10 septembre 2016 au 10 février 2018 inclus.
Les majorations de retard se rapportant à l'échéance du 10 août 2017, inclues dans la créance réclamée par la société de crédit, ne sont pas assimilables à une échéance impayée et ne peuvent constituer le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, celui-ci se situant en réalité au 10 mars 2018.
Il convient en conséquence de juger que la forclusion de l'action du prêteur n'était pas acquise à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 24 décembre 2019.
Sur la demande en garantie dirigée contre l'assureur :
La société SOGECAP ne peut opposer la cessation des garanties à compter de la déchéance du terme du prêt en application de l'article 10 du contrat d'assurance, dès lors que la demande de prise en charge formulée par son assuré était antérieure à cet événement.
Selon les stipulations du contrat, l'état d'invalidité permanente totale ou partielle est apprécié en fonction du croisement de deux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle et déterminé par l'assureur après expertise médicale.
Le taux d'incapacité professionnelle tient compte de la profession effectivement exercée par l'assuré ainsi que de ses aptitudes et possibilités de reclassement, tandis que le taux d'incapacité fonctionnelle envisage la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l'accident ou à la maladie.
L'assureur prend en charge le paiement des mensualités échues en intégralité si le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 66 %, ou à concurrence de la moitié si ce taux est compris entre 33 et 66 %.
La société SOGECAP s'abstient toutefois de produire aux débats les conclusions de son médecin-expert, tandis que les documents médicaux versés par Monsieur [Z] ne permettent pas à la cour de se déterminer en connaissance de cause, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de production de pièce,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT,
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Avant dire droit au fond, ordonne une expertise médicale sur la personne de Monsieur [M] [Z] et désigne à cette fin le docteur [X] [I], médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de céans, avec mission de se faire communiquer le dossier médical de l'intéressé et de déterminer le taux d'incapacité permanente dont il était atteint au 7 mars 2018, en se conformant à la méthode d'évaluation définie par le contrat d'assurance,
Invite Monsieur [M] [Z] à consigner la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction,
Impartit à l'expert un délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de consignation pour déposer son rapport écrit,
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment