Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3Q
N° :5/MC
Assignation du :
17 Octobre 2024
N° Init : 22/57440
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
BERONBRIM LIMITED, gérée par Monsieur [C] [P]
Sise [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS - #A0884
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS - #A0884
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS - #C1249
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS - #C1249
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0281
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 2] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
Société NAT-BAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, non constitué
Bureau d’études [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, non constitué
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 17 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [T] aux fins de protestations et réserves;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE aux fins de protestations et réserves;
Vu notre ordonnance du 30 Novembre 2022 par laquelle Madame [X] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse BERONBRIM LIMITED, gérée par Monsieur [C] [P].
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à : -BERONBRIM LIMITED, gérée par Monsieur [C] [P]
notre ordonnance de référé du 30 Novembre 2022 ayant commis Madame [X] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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