Texte intégral
n° minute : 80/2022
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Laurence FRICK
Le 7 décembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PB
mise à disposition le 7 Décembre 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Christine BOUDET, Avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX,
association coopérative inscrite à responsabilité limitée,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, Avocate à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 9 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par assignation délivrée le 15 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux a fait citer Monsieur [J] [L] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer divers montants au titre de deux engagements de caution souscrits au bénéfice de la société l'ADRESS dont Monsieur [L] était le gérant, laquelle avait contracté deux prêts professionnels d'un montant de 50 000 euros chacun en date des 24 août 2016 et 17 mars 2017.
Par jugement partiel et avant-dire droit du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 203 995 03 du 17 mars 2017, prononcé la déchéance de la CCM les Châteaux de son droit de se prévaloir dudit cautionnement, avant dire droit, enjoint à la banque de produire un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016.
Par jugement du 22 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 203 995 03 du 17 mars 2017, prononcé la déchéance de la CCM les Châteaux de son droit de se prévaloir dudit cautionnement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 203 995 02 du 24 août 2016 pour la période du 5 août 2019 au 5 décembre 2019, condamné Monsieur [J] [L] à payer à la CCM les Châteaux la somme de 17 084,37 euros, avec intérêts au taux de 4,60 % l'an outre les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an, à compter du 24 décembre 2021, au titre de son engagement de caution du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016, et condamné Monsieur [L] aux dépens. Le jugement rappelle le caractère exécutoire de la décision.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 27 juin 2022.
Par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2022, Monsieur [J] [L] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux aux fins de voir déclarer son action recevable, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris du 22 avril 2022, condamner la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 novembre 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022, Monsieur [L] expose que la SARL L'ADRESS, qui avait une activité de restauration et dont il était le gérant, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 15 novembre 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2020. Il fait valoir que lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, le 24 août 2016, à hauteur de 24 000 euros, en garantie du remboursement du prêt n° 203 995 02, il était alors au chômage et ne percevait que des indemnités de pôle emploi d'un montant réduit à 488 euros par mois à compter du 17 août 2016. Il rappelle qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Il considère que son engagement de caution était en conséquence manifestement disproportionné à ses biens et revenus et en déduit qu'en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux ne peut se prévaloir de ce cautionnement. Il relève en outre les contradictions de la décision déférée qui rejette le caractère disproportionné du cautionnement contracté le 17 mars 2017 alors qu'il juge l'inverse s'agissant de l'engagement de caution du 26 août 2016.
Par ailleurs, Monsieur [L] conteste que son patrimoine actuel lui permette de faire face à ses engagements en rappelant qu'il dispose uniquement, depuis le 30 août 2017, de la nue-propriété d'un bien faisant l'objet d'une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et que ses revenus professionnels, en qualité de chef de service dans un restaurant, ne lui permettent pas de faire face à l'intégralité de ses charges. Il précise être marié sous le régime de de la séparation de biens et être dans l'incapacité de contracter un emprunt pour faire face à sa dette.
Monsieur [L] estime ainsi avoir établi l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ainsi que les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire lui permettant, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures du 13 octobre 2022, soutenues à l'audience, la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux conclut au rejet des prétentions, à la condamnation de Monsieur [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque conteste l'existence de moyens sérieux de réformation en soulignant que Monsieur [L] n'invoque aucun nouveau moyen ou éléments de fait nouveaux par rapport à la procédure de première instance.
Elle rappelle qu'au moment de la souscription du cautionnement en date du 24 août 2016, Monsieur [L] était titulaire de 70 % des parts de la SARL L'ADRESS laquelle détenait non seulement du matériel mais également un fonds de commerce.
Elle fait valoir d'autre part que la situation de Monsieur [L] s'est notoirement améliorée puisqu'il travaille en Suisse pour un salaire confortable, augmenté vraisemblablement de pourboires, et qu'il est devenu propriétaire pour moitié de biens immobiliers, la circonstance que le bien fasse l'objet d'une interdiction d'hypothéquer ou d'aliéner étant indifférente pour apprécier la capacité financière.
Elle considère qu'au moment où le cautionnement est appelé, Monsieur [L] a les capacités financières de payer le montant de la condamnation.
De la même façon, la Caisse de Crédit Mutuel soutient que le demandeur ne démontre en aucune façon l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire.
SUR CE
L'instance devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 15 avril 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement avant-dire droit du 19 novembre 2021 que Monsieur [L] a formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire puisqu'il a demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
Pour aboutir, elle suppose que Monsieur [L] démontre à la fois un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement et l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
De simples difficultés financières ne sauraient caractériser ces conséquences manifestement excessives et il appartient à Monsieur [L] de démontrer que ses facultés ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rendre de manière irréversible son équilibre financier.
Or ce dernier occupe un emploi de chef de service en Suisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022. Son salaire net après prélèvements et impôts à la source avoisine 3 800 euros CHF, auquel sont susceptibles de se rajouter les pourboires. Il indique que ses charges sont de 39 348 euros. Mais le décompte produit révèle que ce montant correspond aux charges et frais exposés pour une année. D'autre part, il vit avec son épouse dont il ne précise pas la situation professionnelle, se contentant d'indiquer qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui est sans emport sur un partage des charges.
Monsieur [L] soutient que les banques suisses et françaises lui refusent tout prêt et qu'il est dans l'incapacité de payer le montant de la condamnation.
Il est rappelé que la condamnation porte sur un montant de 17 084 euros, outre intérêts et cotisations d'assurance-vie.
Le demandeur invoque un écrit de la banque suisse SAANEN en date du 6 septembre 2022 indiquant que Monsieur [L] n'a jamais reçu de crédit de cette banque et qu'elle n'accorde pas de crédits à la consommation à ses clients. Une telle formulation ne démontre pas que Monsieur [L] a sollicité cette banque pour obtenir un prêt du montant de sa condamnation et qu'elle lui a opposé un refus, en raison de garanties financières insuffisantes.
Le demandeur produit également d'un courriel du 18 octobre 2020 aux termes duquel le crédit mutuel lui refuse un prêt. Mais il ne saurait se prévaloir de cette réponse puisqu'elle date d'il y a plus de deux ans, et que sa situation professionnelle et ses revenus ont évolué.
Par conséquent, Monsieur [L] ne justifie pas de l'impossibilité de trouver un financement pour le paiement de sa dette et que l'exécution du jugement entraînerait pour lui un préjudice irréparable.
Sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'article 514-3 précité n'étant pas remplie.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclarons la demande de Monsieur [J] [L] recevable ;
Rejetons sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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