Cour de cassation, 30 octobre 1989. 89-80.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.169
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROYet de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Martin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du demandeur des faits non expressément visés dans la prévention ;
" aux motifs que la Cour conteste que les premiers juges se sont expressément référés aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour définir les limites de la poursite dont le demandeur était l'objet, et ont circonscrit les déclarations de culpabilité dans son cadre, se conformant en cela aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause rien ne les empêchait de tenir compte des propres déclarations de ce prévenu et des éléments recueillis, par ailleurs, pour déterminer la sanction qui leur paraissait la plus équitable, compte tenu des circonstances de la cause ;
" alors que l'ordonnance de renvoi ne vise ni les voyages antérieurs à l'arrestation du demandeur, ni la vente au mois de mars 1986 d'une quantité d'héroïne de 50 grammes à Miami, de sorte que l'infraction d'habitude comme la qualification d'intermédiaire n'étaient pas comprises dans la prévention, ce qui interdisait aux juges qui n'avaient pas constaté l'acceptation du prévenu d'être jugé sur un fait nouveau, d'en faire état pour établir la culpabilité du demandeur " ;
Attendu que, contrairement aux griefs du moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges n'ont pas excédé leur saisine ; que le moyen, qui revient à contester le pouvoir d'appréciation discrétionnaire dont disposent les juges du fond quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 6275 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réduire la peine prononcée à l'encontre du demandeur ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas d'une manière évidente de la procédure que le demandeur puisse bénéficier des dispositions de l'article L. 6275 du Code de la santé publique, car il n'est pas établi qu'il ait permis ou facilité l'arrestation des autres coupables ; il a dénoncé, certes, son acolyte, Jones Y..., mais sous le nom d'emprunt M..., n'a pas fourni l'adresse de son domicile où il s'est réfugié après avoir, dans un premier temps, échappé à la police durant l'enquête ; quant à R..., il est en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt ;
" alors qu'une atténuation de peine doit être accordée à toute personne qui aura permis ou facilité l'arrestation d'autres coupables ; qu'en l'espèce, il découle des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, par ses déclarations spontanées, permis ou facilité l'identification de deux autres coïnculpés ; que, par suite, le demandeur devait bénéficier des dispositions de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que Z... ait permis ou facilité l'arrestation des autres coupables ; que le moyen, qui se borne à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 627-6 du Code de la santé publique, 593 et 750 du Code de procédure pénale, violation du principe de la non-rétroactivité des lois ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à deux ans la contrainte par corps afférente aux pénalités douanières, en faisant application de la loi du 31 décembre 1987 ;
" alors qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, la Cour ne pouvait faire application de la loi du 31 décembre 1987 aggravant les règles relatives à la contrainte par corps qui revêtent en matière douanière le caractère d'une peine complémentaire " ;
Attendu que Z... ayant cantonné son pourvoi aux dispositions concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants n'est pas recevable à discuter les dispositions concernant les infractions douanières ;
Que, dès lors, le moyen proposé n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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