Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.394
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1992) ayant constaté qu'il n'était pas établi qu'en voulant se suicider par le feu, M. Marcel X... ait eu conscience de l'entier dommage devant résulter de son geste, ni qu'il ait voulu le dommage, son seul objectif étant de mettre fin à ses jours, il s'en déduit qu'il n'avait pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur de l'immeuble incendié par son fait, de sorte que, abstraction faite d'un motif surabondant, est légalement justifiée la décision de la cour d'appel condamnant les Assurances générales de France à indemniser Mme Y..., propriétaire de la moitié de l'immeuble sinistré ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le second moyen demandant une cassation par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen est ainsi privé de fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie AGF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que la compagnie AGF, qui sera condamnée aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la compagnie AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AGF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à Mme Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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