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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-41.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.128

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section D), au profit de la société anonyme Ceraver, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1987), que M. Y... a été engagé le 21 juin 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Ceraver ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence très précise en raison du fait qu'il avait accès à des procédés technologiques secrets ; qu'en contrepartie il était prévu une indemnité compensatrice ; que par avenant du 1er mars 1978, M. Y... a accepté de modifier ses fonctions d'ingénieur pour s'occuper de l'informatique et de la gestion de la société ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 4 octobre 1983 ; qu'il a réclamé à la société le paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement et de façon non équivoque des faits et actes intervenus ; que le changement d'activité d'un salarié, s'il constitue une modification substantielle de son contrat, n'éteint pas les obligations qu'il comporte et qui ne sont pas incompatibles avec les nouvelles fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en l'absence d'une quelconque référence au sort réservé à la clause de non-concurrence dans l'avenant, portant exclusivement sur la modification des attributions, déduire, de la prétendue inutilité de cette clause au regard des nouvelles fonctions du salarié, que les parties étaient convenues de délier M. Y... de l'obligation de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il résulte de la rédaction de l'avenant au contrat de travail que la société a délié M. Y... de la clause de non-concurrence, sans relever l'existence d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des parties de renoncer à la clause de non-concurrence et à celle prévoyant une indemnité compensatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors que M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le Cabinet Leroy, auquel s'était adressé son employeur lors de la rupture du contrat était un cabinet de "reclassement" et non de recrutement qui ne s'occupait donc pas de la recherche d'emploi et qu'il avait lui-même volontairement limité ses recherches d'un nouvel emploi aux entreprises non concurrentes de la société Ceraver ; qu'il en déduisait d'une part, que la société Ceraver n'avait pas organisé son reclassement dans une entreprise concurrente, et d'autre part, qu'il avait respecté la clause litigieuse ; que la cour d'appel a déduit de la rédaction du curriculum-vitae de M. Y... et du fait que l'employeur n'avait formulé aucune restriction relative à l'emploi de son salarié en s'adressant au cabinet Leroy et en le recommandant à des employeurs potentiels, que les parties avaient ainsi confirmé leur accord antérieur tendant à la suppression de la clause ; qu'en statuant de la sorte sans réfuter les conclusions de M. Y... et sans rechercher si les entreprises auprès desquelles l'employeur avait recommandé son salarié, étaient des entreprises concurrentes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'"avenant" ne faisait plus aucune référence au contrat initial et était aussi complet que précis, les juges du fond ont estimé que les parties avaient eu la volonté d'établir un nouveau contrat ; qu'ils ont pu en déduire que les éléments de la novation étaient établis ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Ceraver, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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