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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.475

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s A 94-60.475, W 94-60.586, X 94-60.587, Y 94-60.588, Z 94-60.589 et A 94-60.590 formés par : 1 / M. B... Laye, demeurant Le Gavachon, Route de Lamasquere à Saint-Lys (Haute-Garonne), 2 / M. Thierry Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 / M. Jean-Paul A..., demeurant "La Bessane" à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne), 4 / M. Bernard D..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), 5 / M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 6 / M. Jean-Loup Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un même jugement rendu le 27 juin 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'EDF CRES du Sud-Ouest, ... (Haute-Garonne), 2 / de l'EDF EGS Garonne E..., ... (Haute-Garonne), 3 / de l'EDF EGS Pyrénées Gascogne, ... (Haute-Garonne), 4 / de l'EDF EGS Grand Toulouse, ... (Haute-Garonne), 5 / de l'EDF Energie Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne), 6 / de l'EDF Service et Ingénierie Sud-Ouest, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. C..., Z..., A..., D..., X... et Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 14 avril 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour MM. C..., Z..., A..., D..., X... et Y..., a déclaré se désister de ses pourvois ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz