Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFILC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01812
APPELANT
Monsieur [C] [I] né le 24 août 1982 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [I], se disant né le 24 août 1982 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [C] [I] aux dépens, débouté M. [C] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec le contentieux de la nationalité française ;
Vu la déclaration d'appel en date du 8 février 2022 de M. [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023 par M. [C] [I] qui demande à la cour d'ordonner en cas de nécessité une mesure de levée d'acte en invitant M. le consul général de France à Alger à procéder à la vérification auprès des services algériens de l'état civil de l'ensemble des actes d'état civil produits par M. [C] [I], notamment les pièces n°43 et 44, infirmer le jugement et dire que M. [C] [I] est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [C] [I] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception du 8 juin 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
M. [C] [I], se disant né le 24 août 1982 à [Localité 5] à Alger (Algérie) indique que son arrière-grand-père paternel, [Z] [Y] a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Alger du 17 janvier 1930, qu'il établit la chaîne de filiation à son égard et qu'il est donc lui-même français.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [C] [I], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.
M. [C] [I] doit en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
A cet effet, il produit les pièces suivantes :
- les certificats de nationalité française délivrés à son père et à ses frères (pièces n°9 à 11de l'appelant),
- la photocopie en noir et blanc d'un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de l'arrondissement d'Alger, dont la date de délivrance et l'autorité l'ayant délivré ne sont pas indiquées, du jugement, prononcé le 17 janvier 1930 par le tribunal civil de première instance d'Alger d'admission à la qualité de citoyen français de « [Y] [D] (pièce n°27 et non 28 de l'appelant).
D'une part, la circonstance que son père et ses frères soient titulaires d'un certificat de nationalité française ne dispense pas l'intéressé d'apporter la preuve de nationalité française de son ascendant revendiqué, les certificats de nationalité française délivrés à ces derniers n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.
D'autre part et surtout, ainsi que le relève justement le ministère public, M. [C] [I] ne produit pas le jugement mais une simple photocopie en noir et blanc laquelle ne présente aucune garantie d'authenticité, alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [C] [I] ne pouvait être considéré de nationalité française et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
M. [C] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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