Tribunal Administratif de Nice, 15 janvier 2025. 2405920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405920
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Attachi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024 dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. A s'est vu remettre, le 18 novembre 2024, un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 mai 2025 et dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2401720 du 6 juin 2024.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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