Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2407078
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407078
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société PMS Renofin, représentée par son président M. A B, demande au tribunal d'annuler un avis émis le 3 novembre 2023 et deux avis émis le 23 novembre 2023 lui réclamant, pour chacun des avis, le versement de la somme de 1 875 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée prononcée à la suite d'une contravention pour non transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer () dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent.
3. La société PMS Renofin demande l'annulation de trois titres de créance émis par le comptable public en vue d'obtenir le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, qui ont été prononcées à son encontre par l'officier du ministère public de Melun le 13 octobre 2023, le 27 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 pour ne pas avoir désigné l'identité du conducteur du véhicule, alors qu'elle est légalement responsable de la personne morale détenant ce véhicule. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions présentées par la société PMS Renofin dirigées contre des amendes forfaitaires majorées liées à une infraction au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PMS Renofin est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PMS Renofin.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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