Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/04226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04226
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/310
Rôle N° RG 23/04226 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72C
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[U] [R]
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle MUTUELLE DU SOLEIL
S.A. ANTARIUS
SA GENERALI VIE
Compagnie d'assurance LUXIOR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie FEHLMANN
- Me Agnès ERMENEUX
-Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03648.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR
Assignation en date du 08/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
MUTUELLE DU SOLEIL
Assignation en date du 06/06/2023 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. ANTARIUS
Assignation en date du 07/06/2023 par PV 659 du CPC.
demeurant [Adresse 8]
défaillante
SA GENERALI VIE Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, membre de la S.C.P LDGR AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance LUXIOR ASSURANCES
Assignation en date du 09/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2016 à [Localité 11], alors qu'il circulait au guidon de son scooter, monsieur [U] [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Suite à cet accident, Monsieur [U] [R] a été transporté par les pompiers à l'hôpital de [Localité 9]. Il a en effet subi de nombreux préjudices corporels qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Dans un cadre amiable et contradictoire, la compagnie d'assurance AXA France IARD a missionné le docteur [H] pour examiner Monsieur [U] [R], et des provisions à hauteur de 56 000 euros au total ont été réglées à ce dernier.
Le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise définitif le 9 décembre 2019, retenant les conclusions médicales suivantes :
- Date de consolidation : 21/09/2019,
- DFT :
' Total : du 6 au 11/07/2016, le 09/01/2017, du 03 au 08/08/2017, et le 21/06/2019,
' Partiel :
o A 50% : du 12/07 au 08/09/2016, du 14/02 au 14/03/2017, du 09/08 au 10/11/2017, et du 22/06 au 22/08/2019,
o A 25% : du 09/09/2016 au 08/01/2017, du 10/01 au 13/02/2017, du 15/03 au 02/08/2017, du 11/11/2017 au 20/06/2019, et du 23/08/2019 à la consolidation,
- SE : 4,5/7,
- ATPT : 2h/jour pendant les périodes de DFTP à 50% et 1h/jour durant les périodes de DFTP à 25%, jusqu'au 10/02/2018,
- Arrêt des activités professionnelles : jusqu'au 30/05/2018,
- Incidence professionnelle : Il n'est pas envisageable pour Monsieur [U] [R] de reprendre une activité de poseur de menuiserie aluminium, avec port de charges et travail sur des échelles. D'autres activités sont envisageables, comme de la fabrication de menuiserie en atelier, ou dans d'autres domaines en cas de reconversion,
- DFP : 10%,
- PEP : 2/7, en raison de l'état cicatriciel et des troubles trophiques de la jambe droite,
- PA : La reprise d'une activité de course à pied n'est pas envisageable. La natation et le vélo peuvent être pratiqués, mais avec une gêne et une pénibilité pour les efforts prolongés,
- FLA : Nécessité temporaire pendant de nombreux mois, de la mise en place de barres de maintien dans les toilettes et dans la douche.
Le 20 octobre 2020, la SA AXA France IARD a adressé une offre d'indemnisation définitive à Monsieur [U] [R] d'un montant total de 47 872 euros, avant déduction des provisions déjà versées. Jugeant cette offre insuffisante, Monsieur [U] [R] a refusé cette dernière et par actes d'huissier des 10, 11, et 12 août 2021, il a assigné la SA AXA France IARD, la CPAM du Var, les Mutuelles du soleil, Antarius, la SA Generali vie, et Luxior Assurances, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il sollicitait essentiellement l'allocation de la somme totale de 455 312,23 euros, outre le doublement des intérêts légaux, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour sa part, la compagnie AXA France IARD demandait essentiellement au tribunal que Monsieur [U] [R] soit indemnisé à hauteur de la somme totale de 47 899,78 euros et qu'il soit débouté de sa demande relative au doublement des intérêts.
La SA Generali Vie était citée dans le cadre de cette procédure en qualité de tiers payeur, Monsieur [U] [R] ayant conclu un contrat Atoll prévoyance, prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail, et d'une rente d'invalidité.
Ainsi suite à l'accident du 6 juillet 2016, la SA Generali Vie a versé des indemnités journalières et une rente à Monsieur [U] [R] et elle a sollicité auprès du tribunal, la condamnation de la compagnie AXA France IARD à lui rembourser la somme totale de 227 832 euros, ventilée comme suit :
- Indemnités journalières pour la période du 06/07/2016 au 25/11/2020, d'un montant total de 116 445 euros,
- 111 387 euros au titre de la rente invalidité, d'un montant de 881 euros mensuels, servie depuis le 26/11/2020, et qui sera due jusqu'au 65 ans de Monsieur [R].
Bien que régulièrement assignées, les Mutuelles du Soleil, Antarius, et Luxior Assurances n'ont pas constitué avocat, ni fait connaitre le montant de leur créance. Concernant la CPAM du Var, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), elle a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance, et a transmis le montant de ses débours définitifs qui s'élèvent à 36 481,47 euros, au titre des DSA et des PGPF.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Constaté que l 'ordonnance ayant fixé la clôture au 20 octobre 2022 a été révoquée avant l'ouverture des débats lors de l'audience du 17 novembre 2022, avec fixation d'une nouvelle clôture ce jour,
- Dit que Monsieur [U] [R] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 6 juillet 2016 à [Localité 11], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [J], assuré auprès de la SA AXA France IARD,
- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
' Au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 031,93 euros,
' Au titre des frais divers, la somme de 19 498,00 euros,
' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 137 486 euros
' Au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 20 000 euros,
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 331,25 euros,
' Au titre des souffrances endurées, la somme de 25 000 euros,
' Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 18 000 euros,
' Au titre dli préjudice esthétique permanent, la somme de 4 000 euros,
' Au titre du préjudice d'agrément, la somme de 3 000 euros,
' Au titre du préjudice sexuel, la somme de 7 000 euros,
' Soit une somme totale de 245 347,18 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 56 000 euros d'ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 189 347 18 euros,
- Débouté Monsieur [U] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Condamné en outre la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- Dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la SA AXA France IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L211-14 du code des assurances,
- Dit qu'une expédition du présent jugement sera adressé par le greffe au FGAO,
- Condamné la SA AXA France IARD à verser à la SA Generali Vie :
' Au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 116 445,00 euros,
' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 111 387,00 euros,
' Soit la somme totale de 227 832,00 euros au titre de son recours récursoire,
- Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux sommes suivantes :
' 35 592,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 888,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' Soit à la somme totale de 36 481,47 euros,
- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA AXA France IARD à payer à la SA Generali Vie, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabello et Associés, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision.
Par déclaration du 21 mars 2023, la compagnie AXA France IARD a interjeté appel de cette décision, en vue de voir réformer le jugement, notamment concernant l'indemnisation allouée à Monsieur [U] [R], au titre de certains postes de préjudices (FD, DFT, SE, PGPF, et PS).
Monsieur [U] [R] a formé un appel incident, concernant spécifiquement les postes de préjudices : PGPA et PET, et le doublement des intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions au fond notifiées le 18 octobre 2023, la compagnie AXA France IARD demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement entrepris sur le montant des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnisation au titre des PGPF, du préjudice sexuel et en ce qu'il a fait droit au doublement des intérêts légaux, et l'a condamnée à verser une somme de 8 000 euros au FGAO,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au recours de la compagnie Generali sur les PGPF, et à sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [R] comme suit :
' Frais divers : 15 861,60 euros,
' Pertes de gains professionnels actuels : 0 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 5 506,25 euros,
' Souffrances endurées : 20 000 euros,
' Préjudice sexuel : 0 euros,
' Total : 41 367,85 euros,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus des postes,
- Déduire le recours de la CPAM pour sa créance définitive poste par poste,
- Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Constater que les provisions versées excèdent le montant total de l'indemnisation à allouer à Monsieur [R],
A titre reconventionnel et en conséquence,
- Condamner Monsieur [R] à lui restituer la somme de 177 947,40 euros,
- Condamner la compagnie Generali à lui restituer la somme de 111 387 euros,
- Rejeter la demande de doublement des intérêts légaux,
- Condamner le FGAO à lui restituer la somme de 8 000 euros,
- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la compagnie Generali de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie AXA France IARD sollicite donc la réformation du jugement entrepris, concernant les postes : frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, perte de gains professionnels futurs et préjudice sexuel. Elle demande la confirmation, relativement aux autres postes de préjudice.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 31 aout 2023, la SA Generali Vie demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à lui verser :
' Au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 116 445 euros,
' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 111 387 euros,
' Soit la somme totale de 227 832 euros au titre de son recours récursoire,
' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
- La condamner en tous les dépens,
- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire, dirigée contre elle.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 4 aout 2023, monsieur [R] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir son appel incident à l'encontre du jugement entrepris, et le juger bien fondé,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
- Confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
' Dépenses de santé actuelles : 1 031,93 euros,
' Frais divers :
o Honoraires médecin conseil : 2 340 euros,
o Frais déplacement : 704 euros,
o Tierce-personne : 15 804 euros,
o Préjudice matériel : 650 euros,
' Pertes de gains professionnels actuels : 0 euros,
' Incidence professionnelle : 20 000 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 10 331,25 euros,
' Souffrances endurées (4,5/7) : 25 000 euros,
' Déficit fonctionnel permanent (10%) : 18 000,00 euros,
' Préjudice esthétique (2/7) : 4 000 euros,
' Préjudice d'agrément : 3 000 euros,
' Préjudice sexuel : 7 000 euros,
' Article 700 Code de procédure civile : 3 000 euros,
' Aux entiers dépens de première instance
- Infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
' Perte de gains professionnels futurs : 692 715,35 euros,
' Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- Infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée par la décision à intervenir, produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2020, jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
- Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas-Fici et associés, avocat sur sa due affirmation de droit.
Monsieur [U] [R] sollicite donc la confirmation du jugement de première instance, concernant les postes de préjudices : DSA, ATP, PGPA IP, DFT, SE, DFP, PEP, PA, et PS. En revanche, il demande l'infirmation de la décision entreprise concernant les PGPF et le PET.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires:
1/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
La société AXA n'a pas interjeté appel sur ce chef de préjudice du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 février 2023 et Monsieur [U] [R] n'a pas interjeté appel incident de ce chef.
La SA GENERALI VIE a indemnisé Monsieur [U] [R] à hauteur de 116 445 euros et la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui rembourser cette somme correspondant aux indemnités journalièresversées pendant la période d'incapacité temporaire totale soit du 6 juillet 2016 au 25 novembre 2020.
La SA GENRALI VIE demande à voir la cour d'appel confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023.
Il convient d'y faire droit en l'absence de discussion sur ce point.
2/ Frais divers (FD)
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire/avant la date de consolidation tels que, notamment, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, les frais de transport, de garde d'enfants, etc.
Au titre des frais divers, il a été alloué à Monsieur [U] [R] la somme de 19 498 euros par le tribunal judiciaire de Grasse.
La SA AXA FRANCE IARD demande à voir réformer le jugement sur ce poste de préjudice et de le voir ramener à la somme de 15 861 euros alors que monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement.
Le tribunal judiciaire de Grasse a retenu les sommes suivantes :
- 2 340 euros au titre des frais d'assistance à expertise
- 704 euros au titre des frais de déplacement
- 650 euros au titre des frais de taxi
- 15 804 euros sur la base de 18 euros de l'heure au titre de la tierce personne temporaire.
La SA AXA FRANCE IARD conteste uniquement le poste assistance par tierce personne temporaire, estimant qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 15 euros de l'heure s'agissant d'une simple aide-ménagère.
Monsieur [U] [R] souligne que si le tarif à l'heure de tierce personne était fixée à 15 euros il y a 9 ans, ce tarif est nécessairement supérieur aujourd'hui et qu'il convient en sus d'y ajouter les charges. Il estime que l'évaluation effectuée par le tribunal en première instance, à hauteur de 18 euros de l'heure, est conforme à la jurisprudence, et doit donc être confirmée.
L'expert a mentionné la nécessité d'une tierce personne temporaire non spécialisée pour l'aide dans les différentes activités quotidiennes, essentiellement familiale, de 2 heures par jour pendant les périodes de classe III, de 1 heure par jour pour les autres périodes et jusqu'au 10 février 2018.
L'évaluation de la tierce personne temporaire doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense en application du principe de la réparation intégrale et afin d'indemniser la solidarité familiale.
En l'espèce l'état de santé de Monsieur [U] [R] a justifié l'assistance d'une tierce personne temporaire et le montant de l'indemnité allouée à ce titre pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la justification des dépenses et il convient en conséquence de retenir la somme de 18 euros de l'heure au titre de ce poste.
Ainsi il convient de confirmer le jugement sur ce point et d'allouer à monsieur [R] au titre des frais divers la somme de 19 498 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partiel de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Les experts ont retenu un taux de DFT de 10 %.
Ils ont noté au titre du retentissement professionnel qu'à la consolidation, ils retiennent qu'il n'est pas envisageable de reprendre une activité de poseur de menuiserie aluminium telle que Monsieur [U] [R] l'a décrite, à savoir avec du port de charges et du travail sur des échelles. D'autres activités sont envisageables. Notamment, certaines activités qu'il avait déjà effectuées comme la fabrication de menuiserie en atelier ou d'autres activités dans d'autres domaines en cas de reconversion.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [U] [R] une somme de 137 486 euros déduction faite des indemnités journalières versées par la société GENERALI VIE à hauteur de 111 387 euros.
Pour ce faire, le tribunal a retenu que Monsieur [U] [R] percevait avant l'accident de la circulation dont il a été victime, un salaire mensuel moyen de 1 947,73 euros par mois et a retenu une perte de chance à hauteur de 80 %.
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD relève que les deux médecins experts indiquent que le métier de poseur de menuiserie aluminium qu'exerçait Monsieur [U] [R] avant l'accident n'est plus envisageable, du fait du port de charges et du travail sur des échelles. Elle relève également que ces médecins précisent toutefois que d'autres activités sont envisageables, notamment la fabrication de menuiserie en atelier, déjà effectuées par Monsieur [U] [R] en 2002 et 2007, ou d'autres activités dans d'autres domaines en cas de reconversion (la compagnie accepte de prendre en charge les frais de reconversion éventuels). L'appelante précise que le taux de DFP de Monsieur [R] étant de 10%, celui-ci reste apte à travailler à hauteur de 90%, de sorte qu'il ne peut pas voir asseoir son préjudice sur la base d'une perte totale de revenus. Elle souligne qu'il ne s'agit pas ici de limiter son préjudice, dans la mesure où Monsieur [U] [R] peut continuer à exercer dans le domaine qui était déjà le sien, à savoir la miroiterie et la menuiserie aluminium (fabrication). Elle considère donc qu'il n'existe pas de perte de gains professionnels futurs pour Monsieur [U] [R], étant donné que le nécessaire abandon du métier de poseur a déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle.
Monsieur [R] sollicite également la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 692 715 ,35 euros en réparation de son préjudice.
Monsieur [U] [R] rappelle que lorsqu'un retentissement professionnel apparaît, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence considère que la victime doit être indemnisée de la perte des gains professionnels qu'elle subit du fait de la perte d'emploi, d'un changement d'emploi ou de la prise d'un emploi partiel imputables à l'accident. Il indique qu'en l'espèce, compte tenu de son état de santé et de son invalidité, il subit un préjudice professionnel considérable. Il souligne qu'au moment de l'accident, il exerçait en qualité d'artisan poseur en menuiserie aluminium depuis 2012. Il précise que suite à l'accident, son état séquellaire, constaté par l'expert, l'empêche de reprendre son poste de poseur de menuiserie aluminium, qui implique le port répété de charges, la station debout prolongée, et le travail en hauteur.
L'intimé et appelant incident indique que sa formation initiale d'artisan à titre individuel, et ses expériences professionnelles passées comportent exclusivement des métiers sollicitant les membres inférieurs avec port de charges, station debout prolongée. Il précise qu'il n'a entrepris aucune reconversion à ce jour, que suite à l'accident, il a été radié de la sécurité sociale des indépendants le 31 décembre 2018, qu'il se trouve depuis sans emploi, et qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Monsieur [U] [R] rappelle qu'il était âgé de 48 ans au jour de la consolidation de ses blessures, et qu'il percevait en qualité d'artisan un revenu mensuel moyen de 1 876,30 euros. Il estime que compte tenu de l'érosion monétaire, les sommes allouées en réparation doivent être revalorisées, au travers d'un indice incontestable qui est la valeur annuelle du SMIC. Il considère donc qu'il aurait pu bénéficier jusqu'à l'âge de la retraite (67 ans) d'un revenu mensuel minimum de 2 273,18 euros, et il calcule ses pertes de gains professionnels futurs de la manière suivante :
- Période du 22/09/2019 au 31/07/2023 : 94 128,04 euros,
- Période à compter du 01/08/2023 : Perte de chance de 80% = 2 273,18 X 12 X 80% X 35,279* (Gazette palais 2022 homme 52 ans à titre viager) = 769 876,97 euros.
Il convient de déduire les IJ et la pension d'invalidité perçue de Generali Vie soit : 94 128,04 + 769 876,97 ' 59 902,66 (IJ) ' 111 387,00 (pension d'invalidité) = 692 715,35 euros restant à percevoir au titre des PGPF.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [U] [R] n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident de sorte qu'il subit des pertes de gains futurs.
En tout état de cause il a perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques.
Il justifie (pièce 16) que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu du 22 août 2017 au 21 août 2022.
Cependant il ne justifie pas être encore à ce jour reconnu travailleur handicapé depuis le 22 août 2022.
Il ne justifie pas non plus avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n'est pas exclue par les experts.
Cependant eu égard aux conclusions du rapport d'expertise qui mentionne que l'état séquellaire est représenté par une raideur significative de la cheville droite, un état douloureux du genou droit avec essentiellement un état douloureux fémoro-patellaire, des troubles trophiques avec état cicatriel assez étendu de la jambe droite entrainant des difficultés dans les différentes activités de la vie quotidienne et des troubles de la marche, la perte de chance sera évaluée à 50 % s'agissant d'un homme qui exerce depuis toujours des métiers manuels nécessitant des ports de charges et des déplacements.
Monsieur [U] [R] sollicite une indemnisation à compter du 22 septembre 2019.
Or pour la période du 22 septembre 2019 au 31 décembre 2021, Monsieur [U] [R] a perçu des indemnités journalières puis une rente mensuelle.
Devant le premier juge, il ne formait aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs relativement à cette période ayant été totalement indemnisé de sa perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 décembre 2021.
Dès lors il convient de confirmer le jugement sur ce point et d'écarter cette période couverte par les indemnités journalières et la rente mensuelle.
Des pièces produites (avis d'impôt sur les revenus 2015, 2016 et 2017), le revenu moyen de monsieur [R] s'élevait au jour de l'accident à la somme de 21 577 euros par an, soit un revenu mensuel de référence de 1 798 euros. Ce montant sera revalorisé à la somme de 1 998,66 euros.
Ainsi concernant la perte de gains professionnels futurs subie à compter du 1er janvier 2022, elle s'établie de la manière suivante :
1 998,66 € x 12 mois x 50 % x 15,108 (euro de rente jusqu'à l'âge de 67 ans pour un homme de 51 ans, âge de monsieur [R] au 1er janvier 2022 - barème Gazette du Palais 2022 - 0%)
soit la somme de 181'174,53 euros
Il convient d'imputer sur cette somme le montant de la rente invalidité servie par la SA GENERALI VIE, qui demande aux termes de ses conclusions la confirmation de la somme de 111 387 euros, soit une part revenant à Monsieur [U] [R] de 69'787,53 euros.
La SA Generali Vie, intervenant en qualité de tiers payeur dans le cadre de cette affaire, estime qu'elle est bien fondée à exercer contre la compagnie AXA France IARD, assureur du véhicule responsable de l'accident, son recours fondé sur la subrogation légale, par application de la loi Badinter, qui prévoit le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage, résultant d'une atteinte à la personne. L'intimée précise que l'article 29 de ladite loi, énumère limitativement les prestations versées à la victime résultant des atteintes à sa personne, et ouvrant droit à réparation contre la personne tenue à réparation ou son assureur, parmi lesquelles figurent : « les indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyances, régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural, et les sociétés d'assurance, régies par le code des assurances ».
La SA Generali Vie indique qu'en application du contrat d'assurance de prévoyance Atoll Prévoyance, elle a versé à Monsieur [U] [R] des indemnités journalières et une rente d'invalidité. Elle estime donc qu'elle est bien fondée à exercer son recours à l'égard d'AXA France IARD.
Ainsi la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 14 février 2023 en ce qu'il a fait droit au recours de la SA GENERALI VIE sur les pertes de gains professionnels futurs alors même que la rente servie par la compagnie GENERALI VIE indemnise les pertes de gains professionnels et qu'il est prévu une imputation du recours subrogatoire des tiers payeurs sur les postes de préjudice qu'ils ont indemnisé.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal judiciaire de Grasse dans sa décision du 14 février 2023 a alloué à Monsieur [U] [R] la somme de 10 331,25 euros de ce chef de préjudice sur une base de 29 euros par jour.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la réformation du jugement sur ce point car elle considère que le handicap de monsieur [R] n'est pas suffisamment important pour justifier qu'une somme de 870 euros par mois soit allouée pour ce poste soit 29 euros par jour. Elle propose pour sa part une indemnisation à hauteur de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, pour un total de 5 506,25 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Monsieur [U] [R] demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point, qui a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 10 331,25 euros.
En l'espèce il convient de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande alors même que le premier juge a fait une juste appréciation de la base de calcul à retenir pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire de monsieur [R] eu égard à la nature des troubles, à leur durée et à la gêne occasionnée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen et chiffré par l'expert à 4,5/7
Les souffrances endurées par Monsieur [U] [R] sont constituées selon l'expert par la longueur de l'évolution, les trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, l'algodystrophie authentifiée par scintigraphie, le retard de consolidation avec pseudarthrose, plusieurs hospitalisations conventionnelles et en hospitalisation de jour, des soins très prolongés et un retentissement psychique notable de l'ensemble de l'évolution et des séquelles.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1 172 jours soit environ 3 ans et 2 mois, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par monsieur [R] à hauteur de 25 000 euros et de confirmer en conséquence le jugement sur ce point.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste tend à indemniser les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à la consolidation.
Ce poste de préjudice comprend deux composantes : l'image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres, l'image qu'elle donne à voir au monde.
Monsieur [U] [R] sollicite de ce chef de préjudice la somme de 2 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [R] qui n'avait pas sollicité l'indemnisation de ce préjudice devant le premier juge et qui n'a pas été pris en compte devant par les experts.
Toutefois la demande de Monsieur [U] [R] tend à l'indemnisation de son entier préjudice résultant l'accident dont il a été victime en juillet 2016, et donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne peut être considérée comme nouvelle; en conséquence le moyen n'est pas fondé.
Monsieur [U] [R] souligne la présence des cicatrices sur les membres inférieurs notamment.
Il résulte du rapport d'expertise des éléments objectifs d'appréciation de ce préjudice esthétique temporaire. Ainsi il est noté notamment en août 2016, des cicatrices blanchâtre marron croûteuse sur les bras et le membre inférieur droit, une cicatrice rosée sur la main, une mobilité cervicale limitée.
Il en résulte que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé et qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 2 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Préjudice sexuel (PS)
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir: le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 14 février 2023 a alloué à Monsieur [U] [R] une somme de 7 000 euros.
Les deux experts amiables n'ont pas retenu de préjudice sexuel et la SA AXA FRANCE IARD demande donc à voir réformer le jugement.
Monsieur [U] [R] estime que même ce poste de préjudice n'a pas été retenu par les experts amiables, celui-ci se trouve établi en particulier par l'attestation de son épouse qui confirme les difficultés rencontrées pendant les soins, mais surtout aujourd'hui la persistance d'un manque de libido, malgré les nombreuses séances de psychothérapie en relation avec l'accident.
Il résulte effectiment de l'attestation de l'épouse de monsieur [R] que celui-ci connaît une baisse de la libido qui se ressent dans la vie intime du couple ; qu'il a des douleurs constantes confirmées par l'expertise amiable qui justifient que le préjudice sexuel soit retenu en raison de la gêne dans la pratique physique de l'acte et de la baisse de libido.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et d'allouer à monsieur [R] la somme de 7000 euros de ce chef de préjudice.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
1 031,93 euros
CPAM
35 592,75 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
GENERALI VIE
116 445 euros
Frais divers
19 498 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
69'787,53 euros
GENERALI VIE
111 387 euros
Incidence professionnelle
20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10 331,25 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
Préjudice d'agrément
3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Préjudice sexuel
7 000 euros
TOTAL
179'648,71 euros
CPAM 36481,47 euros
GENERALI VIE 227 832 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 179'648,71 euros en réparation de son entier préjudice dont il convient de déduire les provisions d'un montant de 56 000 euros soit la somme de 123'648,71 euros.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023 est confirmé à l'égard des tiers payeurs. Ainsi :
- La décision est commune à la CPAM dont la créance reste fixée à la somme de 36 481,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels.
- La SA AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 227 832 euros au titre de son action récursoire.
Sur le doublement du taux d'intérêt légal
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur .
La preuve de la présentation de l'offre incombe à l'assureur.
L'offre manifestement insuffisante et l'offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux. L'offre doit ainsi être précise, complète et sérieuse. Elle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n'être pas manifestement insuffisante.
Il incombe aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de vérifier que l'offre n'est pas manifestement insuffisante, à condition, cependant, d'y avoir été invités.
Une offre est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou comporte des postes réservés dans l'attente des justificatifs. Il incombe aux juges du fond de vérifier ce point, à condition, cependant, d'y avoir été invités.
Il convient de préciser que l'offre d'indemnisation de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l'assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance.
La SA AXA FRANCE IARD demande à voir le jugement du 14 février 2023 infirmé s'agissant du doublement du taux des intérêts.
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD a formalisé une offre le 20 octobre 2020 d'indemnisation alors que le rapport d'expertise a été reçu par la compagnie d'assurance le 25 mai 2020. Ainsi le délai de cinq mois a bien été respecté.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023 sera confirmé sur ce point.
S'agissant de l'offre définitive d'indemnisation, les postes :
- dépenses de santé actuelles
- pertes de gains professionnels actuels
- incidence professionnelle
sont notés pour mémoire dans l'attente de la créance des organismes sociaux. Par ailleurs pour le poste pertes de gains professionnels actuels, il est proposé de mettre en place une expertise comptable afin de chiffrer la perte de revenus pendant cette période.
Il est en outre indiqué qu'une offre sera formulée à réception de précisions et de la créance de l'organisme social.
Ainsi il est manifeste que la compagnie d'assurances ne pouvait en l'absence d'éléments produit par la victime notamment la créance de l'organisme social, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés de sorte qu'elle ignorait la consistance des chefs de préjudice litigieux.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement relativement au doublement des intérêts au taux légal et à la condamnation à payer la somme de 8 000 euros au FGAO sur le fondement de l'article L421-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD demande à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante sera condamné, aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, le Cabinet LIBERAS FICI&Associés, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence,la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [U] [R], la somme de 2 000 euros et à la SA GENERALI VIE la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 février 2023 en ce qu'il a :
- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 137 486 euros ;
- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- Dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la SA AXA France IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L211-14 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
- condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
- Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 69'787,53 euros;
- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 000 euros;
' soit une somme totale de de 179'648,71 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 56 000 euros d'ores et déjà allouées, soit une somme restante due de 123'648,71 euros,
- Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande relative au doublement des intérêts du taux d'intérêt légal ;
- Dit n'y avoir lieu de condamner la SA AXA France IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L211-14 du code des assurances ;
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023 pour le surplus ;
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance ;
- Autorise le Cabinet LIBERAS FICI&Associés, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [U] [R], la somme de 2 000 euros et à la SA GENERALI VIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GEFFIER LE PRESIDENT
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