Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1326
N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P22Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 17h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [N]
né le 08 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 08 h 00 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2023 à 17h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à huit heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l'éloignement car si elle a produit un Routing, elle n'a pas répondu à la demande des autorités algériennes éloignement fixée pour le 30 novembre est impossible dans un délai raisonnable,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de moyens de transport immédiat.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, le premier juge a parfaitement relevé les diligences effectuées par la préfecture le 12 octobre 2023 s'agissant d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ; le 18 octobre 2023 l'audition par les autorités consulaires algériennes ; le 17 novembre 2023 l'accord des autorités consulaires algériennes pour délivrance d'un laissez-passer consulaire avec demande de production de trois photographies d'identité de l'intéressé ; une demande de Routing effectuée par la préfecture le 22 novembre 2023 avec réponse favorable du 24 novembre 2023 et les coordonnées du vol sont jointes à la procédure (30 novembre 2023 à 16h40 à destination d'[Localité 1]).
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture aurait dû prouver l'envoi des trois photographies d'identité de l'intéressé pour que le Routing devienne efficace. Cependant, l'administration a expliqué que les photographies pouvaient être adressées aux autorités algériennes avant un délai de 48 heures précédant le Routing.
Dès lors, les diligences sus décrites sont suffisantes et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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