Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.380
Date de décision :
27 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1995, qui, a ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie une peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 15 juin 1993, par cette même juridiction, pour le délit de violences volontaires;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Yannick Y..., sans recueillir l'avis du juge de l'application des peines;
"alors que selon l'article 132-48 du nouveau Code pénal, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines, y compris devant la cour d'appel";
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve a été fondée non sur l'article 132-48 du Code pénal mais sur l'article 132-47 alinéa 2, pour manquement aux mesures de contrôle;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Yannick Y... par arrêt du 15 juin 1993;
"aux motifs qu'il est constant que Yannick Y... s'est volontairement soustrait aux mesures de contrôle imposées par le juge d'application des peines démontrant par là même son total mépris de la décision de justice et l'inefficacité complète du sursis avec mise à l'épreuve; que les explications avancées à l'audience ne sont guère pertinentes et démontrent que l'intéressé est tout à fait à même de se déplacer lorsqu'il voit approcher la perspective de l'emprisonnement; que dans ces conditions, pour conserver à la décision initiale de la cour d'appel toute sa pertinence et sa crédibilité, il convient de constater le non respect du sursis avec mise à l'épreuve et de confirmer la décision de révocation;
"alors qu'en se bornant à de simples affirmations sans préciser quelles mesures de contrôle avaient été imposées à Yannick Y..., sans indiquer quelles explications il avait données à l'audience et en quoi celles-ci n'étaient pas pertinentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs";
Attendu que pour révoquer en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 15 juin 1993 contre Yannick Y..., par la cour d'appel de Nouméa, l'arrêt attaqué constate que le condamné "s'est volontairement soustrait aux mesures de contrôle imposées par le juge de l'application des peines, démontrant par là même son total mépris de la décision de justice";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération préalable du condamné, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., B..., M. C..., Mme Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique