Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00013
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/00013 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 21 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1], anciennement dénommée SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18décembre 2025 et prorogée au 05 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [P] a été engagé par la société [2] en qualité de peintre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par courrier en date du 28 septembre 2022 M. [P] a été licencié dans les termes suivants :
« Vous avez été convoqué, par lettre recommandée datée du 15/09/2022 et réceptionnée par vous le 17/09/2022, à un entretien préalable le 26/09/2022 à 13h30, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Votre absence injustifiée depuis le 16 juillet 2022 ; malgré notre mise en demeure du 1er septembre 2022 de nous transmettre un justificatif sous 48 heures, restée sans réponse de votre part ; malgré la convocation à l'entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous considérons que ce motif constitue un manquement à vos obligations contractuelles et justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ».
Par requête déposée au greffe le 9 février 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et en paiement de sommes diverses.
Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [P],
- dit que le licenciement de M. [P] par la société [2] intervenu le 28 septembre 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de sa demande indemnitaire pour retard dans le versement des indemnités journalières et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société [2] et M. [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens.
Le 27 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 février 2025, la société [2] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2025, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Rouen,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [2] à lui payer les sommes de :
15 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subis du fait du retard dans le versement des prestations [3],
2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 juin 2025, la société [1], anciennement dénommée société [2], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au titre ') de la procédure d'appel,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux sommes évoquées à l'article A444-32 du code de commerce, correspondant notamment aux frais de recouvrement des commissaires de justice,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'indemnité pour licenciement abusif à verser à M. [P] à la somme de 2 748,77 euros correspondant à 1 mois de salaire brut,
- infirmer et réformer le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 192 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Poursuivant la réformation du jugement entrepris, M. [P] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence son employeur à lui verser à ce titre une somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de sa prétention, il expose qu'il s'est trouvé en arrêt de travail de façon continue à compter du 14 septembre 2021 en raison d'une pathologie invalidante et que les arrêts ont systématiquement été prolongés jusqu'en septembre 2022, date du licenciement. Il affirme avoir toujours transmis ses arrêts de travail de la même manière, par courrier simple, et n'avoir jamais imaginé que cela pourrait être un jour contesté.
La société [4] Octobre, anciennement dénommée société [2], demande à la cour de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. [P] de sa demande indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 16 juillet 2022.
Il est acquis que M. [P] a été en arrêt de travail du 14 septembre 2021 au 15 juillet 2022.
Si M. [P] a justifié, pour la première fois dans le cadre de l'instance judiciaire, que son arrêt de travail a été prolongé au-delà du 16 juillet 2022, il n'établit pas qu'il en ait informé son employeur auparavant.
Aucun des autres éléments versés au débat par M. [P], ne permet de caractériser le fait qu'il ait transmis à son employeur les arrêts, seuls documents de nature à justifier son absence.
M. [P] fait enfin état d'une lettre datée du 27 septembre adressé par [3] informant l'employeur du versement sur son compte d'une somme de 2 670,99 euros au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 16 juillet 2022 et le 22 septembre 2022. L'appelant soutient que ce document établit que son employeur avait le 28 septembre connaissance des raisons de son absence.
Or, s'il est acquis qu'à réception de cette lettre, la société a nécessairement été informée que l'arrêt maladie de M. [P] avait été prolongé jusqu'au 22 septembre inclus, il n'est nullement établi qu'adressée en courrier simple elle a été réceptionnée avant que l'employeur ne notifie le licenciement.
Pour sa part, la société 1er Octobre produit la lettre recommandée en date du 1er septembre 2022 réceptionnée par son salarié le 2 septembre 2022 aux termes de laquelle M. [P] est mis en demeure de transmettre, sous 48 heures, un justificatif de son absence ou de reprendre son poste, étant rappelé par l'employeur dans ce courrier que le dernier arrêt de prolongation transmis avait pris fin le 15 juillet 2022.
Elle produit encore la lettre recommandée en date du 15 septembre 2022, réceptionnée par son salarié le 17 septembre 2022, convoquant M. [P] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement « en raison de votre absence injustifiée depuis le 16 juillet 2022 et notre mise en demeure du 1er septembre 2022 de nous transmettre un justificatif sous 48 heures restée sans réponse de votre part ».
La cour constate que M. [P], bien qu'ayant reçu le 17 septembre 2022 la lettre valant convocation, ne s'est pas présenté à l'entretien.
Il en résulte, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que l'employeur, face au silence de son salarié et ce malgré une mise en demeure, était fondé à le licencier en raison d'une absence injustifiée, fait constituant une cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise
2) Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier et moral subi du fait du retard dans le versement des prestations [3]
M. [P] demande à la cour de condamner la société intimée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral au titre du retard dans le paiement des prestations [3]. A l'appui de sa prétention, il expose que ce n'est que plus d'un an après la saisine du conseil de prud'hommes que la société a fini par procéder à la régularisation des sommes dues et au paiement des indemnités journalières reçues de [3]. Il soutient que ce retard de plus d'un an dans le versement, a entrainé pour lui un préjudice financier, étant alors licencié et sans emploi, mais aussi un préjudice moral pour avoir été contraint d'engager la procédure aux fins d'obtenir le remboursement des sommes indument retenues par l'employeur.
La société [1] demande à la cour de débouter M. [P] de sa demande, soutenant que l'appelant est seul à l'origine de cette situation. Elle soutient que M. [P] ne lui a justifié de la prolongation de son arrêt maladie que le 20 septembre 2023, date à laquelle le conseil de la société [1] a été destinataire des conclusions et pièces de M. [P]. Elle précise que, par le biais de son conseil, elle a sollicité le 11 octobre 2023 la communication d'un RIB CARPA afin de procéder au virement de la somme due, virement effectué le 10 novembre 2023 d'une somme nette de 3 851,74 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par la société pour la période du 16/07/22 au 30/11/22.
Elle ajoute en tout état de cause que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de preuve du préjudice moral et financier qu'il aurait subi suite au retard dans le versement des indemnités journalières.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. (C. Cass., Soc. 6 mai 2025, n° de pourvoi 23-17.005)
En l'espèce, M. [P] ne rapporte la preuve ni du préjudice indépendant du retard qu'il aurait subi, ni de la mauvaise foi de la société [1].
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande et ainsi de confirmer la décision entreprise.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [P] est condamné aux dépens d'appel et par voie de conséquence débouté de sa demande formée à hauteur de cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés de nouveau devant la cour si bien qu'il y a lieu de condamner M. [P] à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à verser à la société 1er Octobre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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