Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00701
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00701
AFFAIRE :
Rudy X...
C/
Jean Y..., Ghislaine Y...
M. J/ E. A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
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Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Rudy X...
de nationalité Française
né le 02 Août 1980 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7665 du 26/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 29 MAI 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean Y...
de nationalité Française
Sans profession, demeurant ...
non comparant, non représenté
Madame Ghislaine Y...
de nationalité Française
Sans profession, demeurant ...
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître MARTIN, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Rudy X... est locataire d'un immeuble à usage d'habitation selon contrat de bail en date du 1er mars 2010 qui lui a été consenti par les époux Y....
Selon acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2012, dénoncé le 12 janvier 2012 à M. Le préfet de la Haute Vienne, les époux Y... ont fait assigner M. X... en référé devant le président du tribunal d'instance de Limoges aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 7. 707, 66 ¿ représentant les loyers et charges arriérés arrêtés au jour de l'assignation, outre intérêts légaux.
Selon jugement du 29 mai 2012, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a notamment :
- condamné Rudy X... à payer à titre provisionnel aux époux Y... la somme de 8. 130, 97 ¿ à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation dûs au 19 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constaté que le bail a été résilié de plein droit à la date du 2 mars 2011 par l'effet de la clause résolutoire,
- ordonné son expulsion à défaut de délaissement volontaire des lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
- condamné Rudy X... à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 1 ¿ au titre de la clause pénale,
- condamné enfin Rudy X... à payer aux époux Y... une indemnité de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Rudy X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 juin 2013.
Selon ses dernières écritures, auxquelles la cour renvoie expressément pour plus ample information sur ses demandes et moyens, Rudy X... demande à la cour de réformer le jugement pour lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, indiquant qu'il s'engage à régulariser sa dette par mensualités de 338, 79 ¿.
Les époux Y..., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des explications données par Rudy X... que celui-ci connaît des difficultés financières importantes puisqu'il est demandeur d'emploi depuis le 15 janvier 2013 et ne perçoit à ce titre qu'une allocation de 846, 30 ¿ ;
Attendu par ailleurs que tout débiteur est présumé de bonne foi ; que la preuve du contraire n'est pas apportée ;
Attendu ainsi que Rudy X... a bien vocation à obtenir, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil des délais de paiement ;
Attendu cependant que Rudy X... indique lui même que ses charges (loyer de 365 ¿ compris) sont de 824, 17 ¿, hors frais d'alimentation et de vêture ; qu'il paraît impossible en l'état qu'il puisse dégager sur son budget la somme mensuelle de 338 ¿ qu'il se propose de payer, en sus de son loyer courant, pendant deux années ; que d'ailleurs, alors qu'il ne conteste pas sa dette, il ne justifie d'aucun versement aux époux Y..., sa dette ayant au contraire augmentée depuis la décision de première instance ;
Attendu, dans ces conditions, que l'octroi d'un délai de paiement serait illusoire ; que Rudy X... sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu en conséquence que le jugement mérite entière confirmation ; que Rudy X... sera condamné aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à faire droit à la demande de délais de paiement de Rudy X...,
CONDAMNE Rudy X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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