Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00781
Date de décision :
26 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00781
AFFAIRE :
M. Louis X...
C/
SAS MERCEDES BENZ FRANCE, SAS PATRICK LAUNAY
PLP-iB
garantie de vices cachés
Grosse délivrée à
Selarl COUDAMY DAURIAC et Maître PASTAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2014
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Louis X... de nationalité Française
né le 17 Juillet 1932 à LIMOGES (87), ...-75007 PARIS 07
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Charles Etienne GUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un jugement rendu le 23 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS MERCEDES BENZ FRANCE Parc de Rocquencourt BP 100-78150 ROCQUENCOURT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS
SAS PATRICK LAUNAY Vendeur de Véhicules, demeurant Avenue Louis Armand BP 1208-87054 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Jean-Pierre DOURY, avocat au barreau de POITIERS, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure :
Le 5 novembre 2008 Louis X... a passé commande auprès de la SAS Patrick LAUNAY, concessionnaire MERCEDES-BENZ à Limoges, d'un véhicule automobile neuf de cette marque modèle SL 65 type AMG version « Black Series » d'une puissance fiscale de 63 cv au prix affiché de 332 650 euros et a versé un acompte de 50 000 euros.
Le véhicule lui a été livré le 20 août 2009 en Suisse et la facture hors taxe s'est finalement élevée à la somme de 260 000 euros.
Par acte du 24 juillet 2012, M. X... a fait assigner la SAS Patrick LAUNAY devant le Tribunal de Grande instance de Limoges aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 90 000 euros et 200 000 euros au titre, respectivement, de la moins-value subie lors de la vente du véhicule et du fait de son immobilisation, l'ensemble sur le fondement d'une non-conformité du véhicule au bon de commande.
Par acte du 8 octobre 2012 la SAS Patrick LAUNAY a appelé en garantie la société MERCEDES-BENZ.
Par jugement du 23 mai 2013 le Tribunal de Grande Instance de Brive a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Patrick LAUNAY la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de ce même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. X... a été également condamné au profit de la société MERCEDES-BENZ.
Le Tribunal, qui a rappelé que M. X... n'avait pas engagé son action sur le fondement des vices cachés, a considéré qu'il n'apportait aucun élément objectif de nature à démontrer l'existence d'un défaut de conformité du véhicule au bon de commande.
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2013 par Louis X... ;
M. X... demande pour l'essentiel à la Cour, au visa des dispositions de l'article 1604 du code civil relatif au défaut de délivrance de la chose vendue, de déclarer la société Patrick LAUNAY responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la non-conformité du véhicule qui lui a été livré au bon de commande établi et de le condamner en conséquence à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de la perte subie sur le prix de revente du véhicule et celle de 200 000 euros du fait du non-remplacement de cette voiture durant les quatre mois de son immobilisation forcée.
M. X..., qui se présente comme un collectionneur amateur de voitures de prestige et client régulier de la marque MERCEDES, considère que le véhicule qu'il a acquis, présenté comme ayant des performances et des qualités techniques exceptionnelles, d'autant qu'il était amélioré par le préparateur AMG, présentait des dysfonctionnements non conforme aux performances et qualités techniques censées être exceptionnelles et qu'il était en droit d'attendre. Selon lui il était non conforme aux normes de MERCEDES, à celles d'AMG et aux règles de l'art pour ce type de véhicule.
M. X... expose qu'en raison de dysfonctionnements, son véhicule a été immobilisé à Genève chez un concessionnaire MERCEDES, le garage Chevalley en Suisse lequel, au bout de trois mois a décidé de l'envoyer à l'usine MERCEDES-AMG en Allemagne qui a réparé les défaillances qui étaient relatives au fonctionnement des roulements à bille de motorisation mais ce qui a contraint M. X... à le revendre avec une perte de 70 000 euros compte tenu de sa décote à la suite de la période d'immobilisation et en raison de l'intervention en usine.
M. X..., qui affirme qu'aucune voiture de remplacement ne lui a été proposée, évalue son préjudice de jouissance en fonction des performances et de la rareté du véhicule qu'il avait acheté.
A titre subsidiaire et au visa de l'article 1787 du code civil relatif au contrat d'entreprise, M. X... fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'en acceptant la mission de rétablir un confort de conduite auquel lui-même tenait et en remettant le véhicule à sa filiale AMG pour y remédier, la société MERCEDES a conclu avec lui un contrat de louage, que sa responsabilité est engagée sur ce fondement faute d'avoir faire disparaître ces désordres et sur celui de l'article 1147 du code civil et il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 100 000 euros.
La SAS Patrick LAUNAY fait conclure, pour l'essentiel, à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice qui lui est causé par un acharnement procédural et un appel, à titre subsidiaire il demande à la Cour de juger que la société MERCEDES-BENZ France sera tenue de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle relève que M. X... ne cherche pas à rapporter la preuve d'un défaut de conformité.
Elle fait valoir qu'elle n'a fait que vendre à M. X... un véhicule neuf construit par la firme MERCEDES-BENZ en tout point conforme au bon de commande et au descriptif du catalogue constructeur.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été saisie par M. X... d'un dysfonctionnement apparu sur le véhicule qu'elle lui avait vendu et qu'il est surprenant que M. X... n'ait pas assigné le garage CHEVALLEY qui aurait conservé le véhicule durant plusieurs mois sans lui fournir de véhicule de remplacement alors que l'essentiel de sa demande d'indemnisation est fondée sur la durée d'immobilisation dudit véhicule.
Elle insiste également sur le fait que le constructeur est intervenu, qu'une expertise du véhicule a conclu à sa conformité aux normes du constructeur et que le prétendu défaut de conformité n'a pas empêché M. X... de revendre son véhicule.
A titre subsidiaire la SAS Patrick LAUNAY considère qu'en ayant vendu un véhicule parfaitement conforme au bon de commande et au descriptif du catalogue MERCEDES-BENZ, sans y apporter la moindre modification, le constructeur MERCEDES-BENZ devra la garantir, elle-même simple vendeur intermédiaire, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, d'autant que le véhicule a été rapatrié chez le constructeur après son immobilisation en Suisse.
La société MERCEDES-BENZ France SAS demande à la Cour de constater que M. X... ne démontre pas en quoi le véhicule litigieux ne correspond pas au véhicule commandé, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire si la société Patrick LAUNAY devait être condamnée, de constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de cette société et de la débouter de son appel en garantie.
S'agissant de la demande subsidiaire présentée par M. X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre d'un prétendu contrat de louage, la société MERCEDES-BENZ excipe de son irrecevabilité s'agissant d'une prétention nouvelle en cause s'appel.
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 21 janvier 2014 pour Louis X... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 mars 2014 pour la SAS Patrick LAUNAY ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 11 mars 2014 pour la SAS MERCEDES-BENZ France ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mai 2014 ;
DISCUSSION
Attendu que M. X... reproche à la SAS LAUNAY de lui avoir vendu un véhicule neuf non conforme à celui qu'il lui avait commandé ;
Mais attendu que M. X... procède par affirmations, ne précise pas de manière claire le ou les défauts de conformité qu'il invoque et il ne justifie pas que le véhicule qui lui fut livré présente des caractéristiques différentes de celui qu'il avait commandé et apparaît sur la facture en tant que véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle SL 65 type AMG version « Black Series » d'une puissance fiscale de 63 cv ;
Attendu que si son véhicule a été immobilisé durant plusieurs mois dans le garage CHEVALLEY à Genève, aucun dysfonctionnement n'a été détecté, ce qui fut confirmé par l'expertise diligentée après transfert du véhicule dans les ateliers de la société AMG, filiale de la société MERCEDES-BENZ et préparateur de ce type de modèle ;
Attendu que le dysfonctionnement des roulements à bille de motorisation plus ou moins évoqué par M. X... n'a pas été confirmé et ne résulte d'aucune autre donnée technique émanant d'un spécialiste, étant observé que M. X... ne l'a jamais rattaché à un vice caché mais à un défaut de conformité et n'a jamais sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire ;
Qu'en réalité M. X... semble se plaindre d'un défaut de confort de conduite mais qui n'est pas une qualité revendiquée par un tel modèle extrêmement sportif qui développe pas moins de 670 chevaux à la roue arrière et nécessite des qualités physiques qui ne sont plus celles d'un homme âgé de plus de quatre-vingt ans, quelle que soit sa grande expérience de conduite dans ce domaine ;
Attendu que M. X... ne démontre pas l'existence d'un défaut de conformité objectif du véhicule en cause, eu égard aux caractéristiques annoncées de ce véhicule et que son insatisfaction provient d'une déception par rapport à ses attentes subjectives qui ne peut pas engager la responsabilité du vendeur ou du constructeur ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la SAS Patrick LAUNAY une indemnité de 2 000 euros après avoir relevé à juste titre qu'il a fait assigner cette dernière sans produire un quelconque document susceptible de justifier ses prétentions, et l'a contrainte, de fait et en sa qualité de concessionnaire, à mettre en cause la société MERCEDES-BENZ ;
Attendu qu'en cause d'appel M. X... réitère son argumentation sauf à soulever un nouvelle demande dirigée pour la première fois à l'encontre du constructeur, la société MERCEDES-BENZ, sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre d'un prétendu contrat de louage d'ouvrage et dont l'irrecevabilité est manifeste puisqu'il s'agit d'une prétention nouvelle prohibée en cause d'appel par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... persiste ainsi en cause d'appel dans une action en justice qu'il a engagée avec une légèreté blâmable alors que le premier juge l'avait condamné pour cet abus, ce qui justifie de le condamner à verser à la SAS LAUNAY une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par M. X... pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du constructeur, la société MERCEDES-BENZ, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
CONDAMNE Louis X... à payer à la SAS Patrick LAUNAY la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
CONDAMNE Louis X... aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Louis X... à verser à la SAS LAUNAY la somme de 3 000 euros et à la société MERCEDES-BENZ une indemnité d'un montant identique de 3 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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