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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01104

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNO ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [H] [T] né le 27 janvier 1999 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 13h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 décembre 2024 à 11h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 11h18 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [H] [T] le 27 décembre 2024 à 11h35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 décembre 2024 effectuées par le parquet: - à Me Jules KICKA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [T], par courriel à 11h18 - au préfet de l'Yonne par courriel à 11h18. Vu l'absence d'observations faites par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, M. [T] a été interpellé le 26 novembre 2024 par les services de gendarmerie d'[Localité 1] suite à des faits d'escroquerie en récidive et a été placé en garde-à-vue. Le fichier des antécédents judiciaires mentionne 45 infractions, notamment des faits de violences, de vol aggravé, de trafic de stupéfiants et d'atteinte à l'autorité publique. Son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations : ' une condamnation à 300 euros d'amende, prise par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mars 2017 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; ' une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 mois, prise par le tribunal judiciaire de Paris le 17 août 2017 pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; ' une condamnation à 1 mois d'emprisonnement prise par le tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2017 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; ' une condamnation à 5 mois d'emprisonnement, prise par le tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2018 pour des faits de rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique ; ' une condamnation à 300 euros d'amende, prise par le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2019, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. M. [T] ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il n'établit pas disposer d'un domicile stable et permanent sur le territoire. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. [T] constitue une menace grave pour l'ordre public qui justifie qu'il soit fait droit à la suspension de l'ordonnance ayant prononcé sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 décembre 2024 à 13h10 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [T] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [T] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le dimanche 29 décembre 2024 à 10h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. La conseillère,

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