Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.008
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié ... (Yvelines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Y..., et dans divers autres lieux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que, le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que la SAIIHT, représentée par son président directeur général M. Georges X... et toutes autres entités juridiques couvrant une activité professionnelle dirigée de droit et de fait par X... commettent certains faits, qui sont relevés, constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation notamment en ce qui concernait M. et Mme Y..., le président du tribunal n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 27 octobre 1988,
entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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