Texte intégral
N° S 24-80.933 F
N° 50998
GM
11 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 22 janvier 2024, qui, pour harcèlement moral en récidive et refus d'obtempérer, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et d'interdiction de paraître en un lieu, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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