Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvois n° T 12-29.711
à B 12-29.719JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° T 12-29.711, U 12-29.712, V 12-29.713, W 12-29.714, X 12-29.715, Y 12-29.716, Z 12-29.717, A 12-29.718 et B 12-29.719 formés par Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1],
contre les arrêts n° 710 à 718 rendus le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1] ;
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 portant jonction des pourvois n° T 12-29.711 à B 12-29.719 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse aux pourvois n° T 12-29.711 à B 12-29.719
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [J] à l'encontre des jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2011, d'avoir considéré que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [J] ne peut, par voie de conséquence, être transmise à la Cour de cassation et d'avoir condamnée cette dernière à verser à l'URSSAF de [Localité 1] – région parisienne la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « En application de l'article R.142-25 du code de sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros ; qu'au cas présent la contrainte délivrée par l'URSSAF de [Localité 1] – région parisienne porte sur un montant en principal de 1.747 euros outre 94 euros au titre des majorations de retard ;
Pour échapper à l'application rigoureuse de telles dispositions, Mme [W] [J] invoque à son profit les règles fixées par l'article L.136-5, V du code de sécurité sociale qui stipulent que les décisions rendues par les Tribunal des affaires de sécurité sociale jugeant les différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Toutefois l'URSSAF de [Localité 1] – région parisienne, à partir des revenus professionnels déclarés par Mme [W] [J] servant de base de calcul aux cotisations sociales, n'a pas émis la contrainte pour laquelle l'opposition a été formée pour avoir paiement de la CSG et de la CRDS mais pour avoir paiement des cotisations sociales non versées en raison du refus opposé par Mme [W] [J] d'acquitter les cotisations d'assurance maladie afférentes au régime de sécurité sociale obligatoire au motif qu'elle avait souscrit une assurance auprès d'un organisme privé européen ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W] [J] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant mis à sa charge le règlement de la contrainte au titre du 2ème trimestre 2010 à concurrence de la somme de 1.747 euros au titre des cotisations sociales éludées et 94 euros au titre des majorations de retard ;
Il s'ensuit que l'appel portant sur le refus opposé par la juridiction de première instance de sécurité sociale de transmettre à la Cour de cassation la première question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme [W] [J] est également irrecevable ;
La nouvelle question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [W] [J] devant la Cour ne peut être transmise à la Cour de cassation dès lors qu'elle ne vient plus au soutien d'une quelconque prétention par suite de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la décision ayant statué sur la condamnation au paiement des cotisations sociales ;
Enfin, il convient de condamner Mme [W] [J] à verser à l'URSSAF de [Localité 1] – région parisienne la somme de 200 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors, d'une part, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que l'URSSAF de [Localité 1] et de la région parisienne était représentée par M. [U], en vertu d'un pouvoir général ; qu'en faisant cependant droit aux prétentions de cette dernière, dont le mandataire ne justifiait pourtant pas d'un pouvoir spécial, en déclarant l'appel de Mme [J] irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.136-5, V du code de la sécurité sociale et 14, III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la contrainte émise par l'URSSAF avait pour objet les cotisations d'assurance maladie afférentes au régime de sécurité sociale obligatoire, quand ce motif inopérant ne permettait toutefois pas d'exclure que la contrainte litigieuse portait sur le paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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