Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00069
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWH
AFFAIRE :
[8]
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00500
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Madame [E] [Z]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
[E] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] (l'assurée) a été salariée de la société [7] en qualité de pigiste du 7 janvier 2015 au 24 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, l'assurée a débuté une activité sous le statut de l'auto-entrepreneur.
Le 25 décembre 2018, l'assurée a demandé son inscription au [9].
Le 16 septembre 2020, l'assurée, en congé maternité, a sollicité de la [6] (la caisse) le paiement des indemnités journalières de 1'assurance maternité, que la caisse a refusé, par décision du 27 novembre 2020, considérant que l'assurée avait cessé de relever du régime des travailleurs salariés pour être affiliée à celui des travailleurs indépendants.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 20 octobre 2023, a :
- prononcé la jonction des affaires ;
- dit que l'assurée bénéficiait au 16 septembre 2020 du maintien de ses droits auprès de la caisse en ce qui comprend le versement d'indemnités journalières ;
- renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- rappelé qu'est privée de tout effet la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 16 septembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Par courriel en date du 09 octobre 2024, la caisse a informé la cour de son souhait de se désister de sa demande.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.
La caisse n'était ni comparante ni représentée.
Mme [Z] a demandé une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700. Elle a fait valoir qu'elle avait dû se défendre, prendre des jours de congés et que ses indemnités de congé maternité avaient été divisées par dix.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Sur ce,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement formé par une lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance de la partie adverse. Il nécessite d'être accepté en cas de réserves ou si la partie adverse a de manière préalable formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience. De même, dans cette procédure, lorsqu'un appel incident a été formulé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable nécessite que le désistement soit accepté par l'auteur de l'appel incident.
En l'espèce, la caisse s'est désistée avant l'audience.
La partie adverse n'avait pas formulé de manière préalable une appele incident ou une demande incidente, étant observé que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée oralement à l'audience n'est pas une demande incidente.
En conséquence, le désistement d'appel de la caisse a produit son effet extinctif le 09 octobre 2024. Il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la caisse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu des déplacements et du temps consacré à sa défense jusqu'au désistement tardif de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Constate le désistement d'appel de la [6] la caisse formée par courriel parvenue à la cour antérieurement à l'audience ;
Dit que celui-ci a produit son effet extinctif le 09 octobre 2024 ;
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [6] la caisse ;
Condamne la [5] à payer à Mme [E] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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