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Cour d'appel, 11 septembre 2009. 08/00705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00705

Date de décision :

11 septembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 11 Septembre 2009 (n° 8 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00705-BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20414537 APPELANTE Madame [P] [W] [Adresse 5] [Localité 1] 99352 ALGERIE représentée par Me Dorothée FEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0894 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/052035 du 01/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [P] [W] d'un jugement rendu le 4 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'[P] [W] a contesté une décision en date du 17 Décembre 2003 de la Commission de Recours Amiable de la CNAV portant sur le rejet de sa demande de rachat de cotisations pour une période d'activité en Algérie ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont déboutée de son recours ; pour statuer en ce sens ils ont retenu que l'intéressée ne produisait aucune des pièces visées par l'arrêt du 10 octobre 1988 et notamment aucun document chiffré permettant de calculer le rachat, et que de ce fait, il n'existait pas de preuve tangible du salariat allégué ; [P] [W] fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour : 'Déclarer l'appel de Madame [P] [W] recevable et bien fondé ; Constater que Madame [W] justifie parfaitement du salariat qu'elle a effectué en Algérie du 26 Janvier 1941 au 31 Décembre 1946 ; En conséquence ; Infirmer totalement le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 4 Mars 2008 ; Ordonner le rachat des cotisations d'assurance vieillesse de Madame [W] pour la période d'activité qu'elle a effectuée en Algérie du 26 Janvier 1941 au 31 Décembre 1946 ; Condamner la CNAV à payer à Madame [P] [W] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la CNAV aux entiers dépens ; Condamner la CNAV à payer à Maître Dorothée FEY, Avocat désigné pour la défense des droits de Madame [P] [W] au titre de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n° 75101/002/2008/052035, la somme de 1000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 Juillet 1991 ; Donner acte à Maître [U] [C] qu'en cas de recouvrement de cette somme, elle s'engage à renoncer à percevoir la rétribution de l'Etat qui aurait dû lui être versée au titre de sa désignation, dans le délai d'option imparti pour ce faire par l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991' ; La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son représentant une note en réplique tendant à confirmation ; Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; ainsi que pour un énoncé des dispositions applicables ; Sur quoi la Cour : Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté [P] [W] de son recours ; que force est bien en effet de constater l'absence de preuve tangible du salariat allégué ainsi que l'absence de tout document chiffré permettant de calculer un rachat ; qu'il suffit de souligner qu'en 2003 [P] [W] a déposé une demande de rachat de cotisations pour une activité exercée du 26 Janvier 1941 au 31 Décembre 1946 dans une conserverie d'ORLEANSVILLE ; qu'à l'appui de cette demande elle a produit la copie d'un certificat de travail portant sur la période du 1er Janvier 1943 au 30 Juin 1947, en contradiction avec la période déclarée sur la demande de rachat ; qu'il est en outre apparu que ce certificat comportant deux frappes différentes mentionnait 'le nommé' au lieu de la nommée, et qu''il' nous quitte au lieu de qu'elle nous quitte ; qu'en présence de cette divergence sur les dates et des anomalies sur la photocopie, et puisque s'agissant du fait du seul élément concret invoqué par [P] [W] , la Caisse a pu à bon droit, et sans pour autant ajouter au texte, solliciter la transmission de l'original ; qu'[P] [W] a lors précisé que cet original du certificat de travail était conservé par la Caisse Algérienne ; que cet organisme interrogé a répondu qu'il ne trouvait aucune trace de l'intéressée dans ses fichiers ; qu'en cause d'appel [P] [W] produit la copie d'un certificat de travail dépourvu de toute crédibilité sinon manifestement falsifié puisque outre qu'il comporte des surcharges comme 'elle' (manuscrit) au lieu de il - il mentionne des périodes différentes de celles visées au certificat produit en première instance, soit du 26 Janvier 1941 au 31 Décembre 1946 au lieu du 1er Janvier 1943 au 30 Juin 1947 ; qu'enfin, dès lors que l'appelante n'administre pas la preuve de l'activité exercée, le moyen tiré de la force majeure concernant la production des pièces comptables apparaît comme strictement inopérant ; Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier [P] [W], partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du CPC ; Par ces motifs : Déclare [P] [W] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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