Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/01226
APPELANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
INTIMÉES
S.C. I. AUSTRUY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S.U. EXPERTICIM venant aux droits de LALYA GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [E] [N], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
La SASU LALYA GROUP (exerçant sous l'enseigne EX'IM), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 356 289 jusqu'à sa radiation le 20 février 2019, par suite de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le même numéro et sous la dénomination EXPERTICIM, à compter du 4 février 2019, a pour objet social les activités de diagnostics immobiliers.
Par acte notarié du 22 janvier 2018, la SCI AUSTRUY est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 9], cadastré section M n°[Cadastre 3], vendu par M. [Z] [G].
Préalablement à la signature de cet acte et conformément aux termes du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 et de l'article R.1334-15 du code de la santé publique, un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a été réalisé par la société LALYA GROUP, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans un rapport du 27 décembre 2016, la société LALYA GROUP a constaté la présence d'amiante uniquement dans le conduit d'aération du local n°3.
Faisant valoir que, lors des travaux entrepris postérieurement à la vente, elle avait été informée de la présence d'amiante dans les revêtements des sols des locaux nouvellement acquis, la société AUSTRUY a donné mandat à la société DOMOTECH afin d'effectuer une nouvelle analyse, qui a révélé la présence d'amiante dans ces revêtements des sols. Elle a mis en demeure la société LALYA GROUP, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2018, de lui régler la somme de 15 117 euros correspondant au coût du désamiantage et de lui communiquer dans les plus brefs délais la copie de son attestation d'assurance ; cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, la société AUSTRUY a assigné la société LALYA GROUP nouvellement dénommée SASU EXPERTICIM et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Dit la SCI AUSTRUY recevable en son action,
Condamné in solidum la SASU EXPERTICIM (anciennement LALYA GROUP) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI AUSTRUY la somme de 17.516,40 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné in solidum la SASU EXPERTICIM (anciennement LALYA GROUP) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI AUSTRUY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SASU EXPERTICIM (anciennement LALYA GROUP) et la scoiété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, recouvrables suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a interjeté appel du jugement le 16 juin 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Dire que les matériaux litigieux ne font pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique,
Dire qu'en tout état de cause le caractère visible et accessible desdits matériaux lors de l'intervention d'EXPERTICIM pour la réalisation d'un diagnostic avant-vente n'est pas démontré,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter la SCI AUSTRUY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI AUSTRUY à payer à MMA IARD la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que le diagnostic « avant-vente » doit être réalisé par constat visuel et uniquement sur les matériaux visibles et accessibles sans sondages destructifs, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 22 août 2002 et de l'arrêté du 12 décembre 2012 qui l'a remplacé.
Elle estime que les matériaux n'avaient pas à être repérés par la société EX'IM et que dans la perspective des travaux, cette dernière ne pouvait se contenter d'un simple diagnostic « avant-vente » mais aurait dû demander la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle relève que les matériaux en cause ne font pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et rappelle la prohibition de sondages destructifs et la limitation aux matériaux accessibles des deux listes précitées. Elle fait valoir que le ragréage et la colle figurent sur la liste C, à la différence de la dalle, sur laquelle la société EX'IM a fait réaliser un prélèvement.
Elle critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'un diagnostic avant travaux avait été réalisé, alors que ce n'est pas le cas.
Elle fait valoir que la responsabilité repose sur une faute prouvée et que la SCI AUSTRUY ne démontre pas que les matériaux étaient bien visibles et accessibles, avant que les travaux n'aient débuté.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la SCI AUSTRUY demande à la cour de :
Vu les articles 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L1334-13 et R1334-24 du code de la santé publique,
Dire et juger que les matériaux contenant de l'amiante étaient parfaitement accessibles et que le repérage de matériaux contenant de l'amiante pouvait être réalisé sans sondage destructif,
Dire et juger que la société LALYA GROUP nouvellement dénommée SASU EXPERTICIM a commis une faute commise par dans l'établissement de son rapport de mission de repérage de matériaux et produit contenant de l'amiante,
Débouter la compagne MMA IARD de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2020,
Y faisant droit,
Condamner solidairement la société EXPERTICIM et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AUSTRUY la somme de 17.516,40 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des lieux,
Condamner solidairement la société EXPERTICIM et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AUSTRUY la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance,
Débouter la compagnie MMA IARD de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société EXPERTICIM et la société MMA à verser à la société AUSTRUY la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EXPERTICIM aux entiers dépens dont distraction (') au profit de maître HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AUSTRUY fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le diagnostiqueur ne saurait dégager sa responsabilité en se retranchant derrière une détection de visu, sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, la présence d'amiante n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ; que l'appelante a commis une faute en ne réalisant pas des investigations suffisantes qui lui auraient permis de détecter la présence d'amiante dans les revêtements de sols, ainsi que l'a retenu le tribunal. Elle relève que les résultats d'analyses pratiquées ne lui ont pas été transmis en violation de l'article R. 1334-4 du code de la santé publique.
Elle allègue qu'il résulte du rapport EASY LAB que l'amiante se trouvait dans les dalles seules parfaitement accessibles et non dans le ragréage et la colle ; que les textes applicables n'excluent en tout état de cause nullement que la présence d'amiante doit être recherchée dans les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ; que l'on ne conçoit pas comment la société EXPERTICIM aurait pu faire analyser la dalle sans travaux destructifs et non la colle et le ragréage se trouvant en dessous, par prélèvement.
Elle considère que les dalles du sol étaient déjà dégradées, la colle et le ragréage étaient apparents au moment de l'intervention du diagnostiqueur ainsi qu'il résulte des photographies figurant dans le rapport de diagnostic.
Elle conteste toute négligence en ce qu'elle a bien fait réaliser un diagnostic avant travaux (sa pièce 19). Elle se prévaut de trois analyses qu'elle décrit comme concordantes.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'en-tête des dernières conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me [H] et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, ne mentionne pas d'avocat pour la société EXPERTICIM. Cependant, Me [H] est également le conseil de cette société : la constitution a été adressée par message du 17 novembre 2020 et donc postérieurement auxdites conclusions.
La société EXPERTICIM est donc représentée à la présente instance et la présente décision est contradictoire.
Sur la responsabilité
En application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.
Par ailleurs, l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, précise au premier paragraphe de la partie 3 'Modalités de repérage' de son annexe 1 : « Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 07 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. »
L'acquéreur, en tant que tiers au contrat conclu entre le vendeur et le diagnostiqueur, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par conséquent, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que la colle (comme le ragréage) qui est en l'espèce en cause ne fait pas partie des éléments des listes A et B sur lesquelles doivent porter ses investigations mais de la liste C.
La liste C vise notamment « les revêtements des sols (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) », les « colles bitumineuses » ou les « colles des carrelage ».
Elle estime que, légitimement et conformément à la règlementation en vigueur, le diagnostiqueur a limité son analyse à la dalle plastique et n'a pas opéré de sondage destructif.
Dans son rapport d'analyse en date du 27 décembre 2016, la SAS LAYLA GROUP (aujourd'hui la société EXPERTICIM) a porté l'indication suivante, s'agissant des dalles de sol (local 1/RDC - « description visuelle de la couche », P.11/15 :
« Matériau semi-dur de type dalle au sol (marron) ; matériaux de type colle (jaune) : matériau semi-dur de type ragréage (gris) ».
Cette société n'a constaté la présence d'amiante que dans le local 3 (conduit de ventilation- page 13 de son rapport).
Or, le rapport de mission de repérage établi par la société DOMOTECH suivant inspection du 16 janvier 2018 a relevé la présence d'amiante au titre de deux prélèvements réalisés par le laboratoire FLASH LAB et portant sur les éléments suivants : « dalle de sol + colle+ ragréage du sol du local ». Ce rapport a été diligenté conformément à la norme NF X 46-020.
Le rapport MyEasyLab du 8 février 2018 confirme cette analyse : au titre des dalles « de sol rigide + colle + ragréage » - « matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) », ont été repérées des « fibres d'amiantes de type chrysolite ».
Le rapport des Laboratoires AREIA ENVIRONNEMENT daté du même jour corrobore la présence d'amiante.
Ainsi que le premier juge l'a relevé, au vu des rapports, les prélèvements n'ont nécessité aucun sondage destructif et la description même des matériaux par la société LAYLA GROUP corrobore le fait que les dalles étaient déjà dégradées : elle évoque la colle « jaune » et le ragréage « gris », révélant qu'elle avait ainsi accès à l'ensemble de ces éléments qui présentaient par conséquent un caractère apparent.
Les photographies insérées dans le rapport de la société LALYA GROUP (pièce 2-8 de l'intimée) confirment le mauvais état des dalles en question.
En outre, la société MyEasyLab a décelé des fibres d'amiante au titre de la dalle seule (« matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ») ' outre l'analyse portant sur l'ensemble dalle, colle, ragréage, également positive.
Au-delà de la nature des éléments en cause, c'est leur accessibilité, sans travaux destructifs, qui détermine si les matériaux et produits doivent faire l'objet d'une recherche d'amiante par le diagnostiqueur. En l'espèce, leur accessibilité résulte de leur état détérioré qui a permis à la société LALYA GROUP d'en décrire tous les éléments, en ce compris la colle et le ragréage, mais sans déceler l'amiante qu'ils contenaient pourtant.
Enfin, il a été relevé que c'est en raison du diagnostic présenté comme « avant travaux », diligenté par la société AUSTRUY (rapport DOMOTECH) que la présence d'amiante a été décelée. Il est par ailleurs justifié (pièce 19-15) de la certification de la société DOMOTECH, cette société précisant la localisation de ses investigations et visant les prélèvements effectués.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève à juste titre que dans son assignation la SCI AUSTRUY indiquait que ce n'est qu'« au moment de la réalisation des travaux que la « présence d'amiante a été détectée » et qu'elle a « alors mandaté la société DOMOTECH afin de faire des analyses sur les lieux et détecter ou non la présence d'amiante ».
C'est donc improprement que cette analyse est qualifiée « d'avant travaux ».
Cependant, les circonstances de la découverte de l'amiante intervenue postérieurement à ses investigations sont indifférentes quant à l'existence ou non d'une faute de la société EXPERTICIM dans sa mission.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société EXPERTICIM anciennement LAYLA GROUP et la garantie de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES.
Sur les préjudices
S'agissant du préjudice matériel, le tribunal a retenu à bon droit le devis chiffrant le coût du retrait des revêtements de sol dans le local commercial et le bureau pour 16 160,40 euros TTC, la facture DOMOTECH relative aux investigations rendues nécessaires par la défaillance du diagnostiqueur et une facture AIR'LAB TECH pour 756 euros TTC au titre des analyses de l'air après retrait des matériaux de sol amiantés, soit un total de 17 516,40 euros auxquels la société EXPERTICIM et son assureurs ont été condamnés « in solidum ».
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments versés par la société AUSTRUY.
La décision déférée sera confirmée.
L'assureur critique en revanche expressément le préjudice de jouissance arrêté à la somme de 3 000 euros que le tribunal a retenu en visant le retard de chantier occasionné par la découverte tardive de l'amiante. L'appelant estime que le retard allégué n'est ni expliqué, ni justifié.
Il a été relevé que le diagnostic dit « avant travaux » avait été réalisé alors que les travaux avaient en réalité déjà débuté. Dès lors, le préjudice de jouissance allégué résulte pour partie du fait que ce diagnostic « avant travaux » n'est pas intervenu en temps utile du fait de la société AUSTRUY, désorganisant nécessairement la poursuite du chantier. En outre, le quantum réclamé n'est nullement justifié.
Par conséquent, faute de lien de causalité et de quantum certains, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et, statuant de nouveau, de débouter la société AUSTRUY de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer la décision déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, les sociétés EXPERTICIM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum (et non solidairement) aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la partie adverse ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné les sociétés EXPERTICIM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AUSTRUY la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société AUSTRUY de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum les sociétés EXPERTICIM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AUSTRUY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés EXPERTICIM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec distraction au profit de Maître HARDOUIN- SELARL 2H AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,