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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-20.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.016

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et actuellement ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1990 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAM Alsace-Moselle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Strasbourg, 18 mai 1990), rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, d'avoir condamné M. X..., qui n'a pas comparu à l'audience, à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (la caisse) une somme au titre de frais d'hospitalisation dans un de ses établissements, aux motifs que "la demande apparaît bien fondée au vu de l'ordre de recette et des courriers dont la mise en demeure" et qu'"en outre le défendeur n'a pas réagi alors qu'il a reçu la convocation ; il ne conteste donc pas la demande principale", alors, d'une part, que, selon le moyen, le jugement doit analyser les documents sur lesquels il se fonde et qu'en se déterminant par le seul visa des documents produits par la caisse sans les analyser au moins succinctement pour faire droit à la demande de cet organisme, le tribunal aurait violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge qui statue au fond ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et qu'en faisant droit à la demande de la caisse au motif que M. X... n'a pas contesté cette demande, le tribunal, qui n'en a pas analysé le bien fondé, aurait violé l'article 472 du même code ; Mais attendu que le tribunal, sans déduire le bien fondé de la demande du défaut de comparution de M. X..., s'est référé expressément, dans sa décision, aux pièces qui, parmi celles qui avaient été produites, ont entraîné sa conviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que "la partie demanderesse a dû consacrer le temps d'un de ses agents à la procédure", alors qu'en s'abstenant de caractériser un surcroît de travail des agents de la caisse qui aurait engendré pour elle des frais supplémentaires à ceux résultant de sa masse salariale normale, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la caisse était représentée à l'audience par un de ses préposés, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRAM d'Alsace-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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