Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.168

Date de décision :

13 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cyril, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ de M. Z..., syndic, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ des AGS ASSEDIC de Midi Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Boullez, avocat des AGS ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès verbal de déclaration du pourvoi faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 9 août 1989 par un avoué ne fait pas état de la production du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz