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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.422

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fradhor, dont le siège est ..., anciennement allée Maurice Andin, 93390 Clichy-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 4e chambre civile), au profit : 1°) de la société Interbail, société anonyme, établissement de crédit, dont le siège est ..., 2°) de la société Sicomax, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Fradhor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Interbail, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Sicomax, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant un acte notarié du 27 décembre 1973, la société Sicomax et la société Sicomucip, aux droits de laquelle se trouve la société Sicomur Interbail, ont donné à crédit-bail à la société Fradhor un terrain et des constructions, en cours d'édification, à destination d'un complexe de loisirs; que les Sicomi ont souscrit auprès de l'UAP une assurance destinée à garantir les constructions contre le risque incendie et explosion à hauteur de 4 600 000 francs; que la société Fradhor, déclarant agir pour le compte de la société Sicomucip, propriétaire, a souscrit une assurance complémentaire auprès de la compagnie d'assurances la Paternelle à hauteur de 4 620 000 francs; que le 22 mai 1975, les locaux ont été entièrement détruits par une explosion; que les sociétés Sicomucip et Sicomax ont perçu des indemnités d'assurance qui n'ont pu être consacrées à la reconstruction des locaux détruits par suite de l'expropriation de l'immeuble au profit de la commune; que la société Fradhor a assigné les Sicomi en paiement de la différence entre les indemnités d'assurance perçues par elles et le prix conventionnel de rachat ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que la société Fradhor fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la différence entre les indemnités d'assurance perçues par les Sicomi et le prix conventionnel de rachat, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conventions doivent s'interpréter par référence à leur économie d'ensemble et à l'équilibre de l'opération voulue par les parties; qu'en s'abstenant de prendre aucunement en considération dans sa recherche de "la commune intention des parties", la fonction et la nature économique du contrat de crédit-bail, dont la société Fradhor rappelait qu'elle était d'essence financière, la propriété du bien ne jouant que le rôle d'une garantie, ce dont il résultait que les établissements de crédit-bail, qui pouvaient retirer légitimement de l'opération les sommes prévues au contrat (loyers et prix conventionnel) au titre du remboursement et de la rémunération de leurs investissements, ne pouvaient en revanche prétendre réaliser un profit supplémentaire et fortuit en conservant, aux dépens du crédit-preneur qui avait payé les redevances incluant l'amortissement du bien assuré ainsi que les primes d'assurance, la fraction des indemnités d'assurance excédant ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité attache à leur économie; qu'en s'abstenant de rechercher si la bonne foi et l'équité n'imposaient pas aux Sicomi, au cas où compte-tenu de la date du sinistre le prix conventionnel s'avérait inférieur aux indemnités reçues des assureurs, d'en reverser l'excédent à la société Fradhor pour respecter l'équilibre de l'opération contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments invoqués au seul soutien de la demande en dommages-intérêts, a souverainement retenu que la commune intention des parties avait été de laisser les Sicomi seules bénéficiaires des excédents éventuels des indemnités d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FRADHOR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fradhor à payer à la société Interbail et à la société Sicomax, chacune, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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