Texte intégral
RG : N° RG 23/01159 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F546
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/223
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6570 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] et M. [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 juin 2013 par Maître [V] [J], notaire à [Localité 11].
De cette union sont nés :
[G] [B], le [Date naissance 3] 2016 (8 ans) [Z] [B], le [Date naissance 1] 2018 (6 ans).
Le 15 décembre 2020, l'épouse a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes
Par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux ;dit que l'époux prendrait provisoirement en charge le remboursement de l'emprunt immobilier (820,35 euros par mois) ;dit que l'épouse prendrait provisoirement en charge le remboursement des crédit à la consommation [10] (405,60 et 101,50 euros par mois) ;attribué la jouissance du véhicule Renault immatriculé FR 083 FH à l'épouse à titre provisoire ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;ordonné le partage par moitié des frais ;débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dit que les dépens suivraient ceux de l'instance au fond.
Par acte en date du 12 avril 2023, Mme [F] a assigné M. [B] en divorce devant le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Mme [F] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;dire qu'elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2021 ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;condamner M. [B] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi 16 heures 30 sortie des classes sans suspension pendant les vacances scolaires, sauf celles de Noël et d'été ;pendant les vacances de Noël : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;pendant les vacances d'été : au domicile du père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant ;dire que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux restant à charge et engagés pendant sa semaine de garde seront pris en charge par chacun des parents ;juger que chacune des parties bénéficiera des droits administratifs et fiscaux relatifs aux enfants ;débouter M. [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce aux torts exclusifs de son épouse ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;dire que Mme [F] perdra l’usage du nom d'épouse ;fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2021 ;débouter Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;RG : N° RG 23/01159 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F546
fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi sortie des classes sans suspension pendant les vacances scolaires, sauf celles de Noël et d'été ;pendant les vacances de Noël : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;pendant les vacances d'été : au domicile du père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;débouter Mme [F] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dire que le rattachement administratif et fiscal des enfants se fera au domicile de chacun des parents ;condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[G] [B] et [Z] [B] n'ont pas le discernement nécessaire à leur audition.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2021
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [H] [F], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
Et de
M. [T], [X] [B], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [T] [B] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] [F] et M. [T] [B] sur [G] [B] et [Z] [B] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
hors vacances de Noël et d'été : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi sortie des classes, à défaut 16 heures 30 ;pendant les vacances de Noël : au domicile du père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; au domicile de la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; pendant les vacances d'été : au domicile du père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; au domicile de la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d'organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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