Texte intégral
LC/IC
S.A.R.L. VAISON SPORTS
C/
[M] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAE3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01433
APPELANTE :
S.A.R.L. VAISON SPORTS représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Amandine NAUD, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉ :
Maître [M] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 1er décembre 2016, domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me par Me Aurélie PEPIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Des PARTIES
La société Vaison Sports a souscrit un contrat d'assurance multirisques des professionnels de la compétition automobile à effet du 1er octobre 2012 auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances (ci-après MTA) par l'intermédiaire du courtier Gras Savoye pour une prime annuelle de 24 548 euros.
Le contrat d'assurance prévoit que les cotisations sont variables et que des appels complémentaires peuvent être opérés dans les conditions de l'article 10 des conditions générales lorsque la cotisation normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
La MTA ne présentant plus de plan de refinancement à court terme suffisant pour reconstituer une marge réglementaire, M. [L] [B] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 10 juillet 2015.
Dans le cadre de sa mission, il a décidé de procéder à des appels complémentaires de cotisations pour les années 2012 et 2013.
C'est dans ce contexte que selon courrier recommandé avec demande d'avis de recéption présenté le 5 janvier 2016, la MTA a sollicité le paiement de cotisations complémentaires d'un montant de 355,11 euros TTC pour 2012 et 1 390,85 euros TTC pour 2013 à la société Vaison Sports.
Par courrier recommandé présenté le 22 juin 2016, la MTA a mis en demeure la société Vaison Sports de payer les cotisations complémentaires dans un délai de 30 jours sous peine de suspension du contrat puis résiliation sans autre avis 10 jours plus tard.
A défaut de paiement, le contrat a été résilié au 1er août 2016 et la MTA a sollicité le paiement des arriérés de cotisations pour un montant total de 13 430,46 euros TTC, dont les cotisations complémentaires, selon courrier recommandé du 29 août 2016.
Selon jugement du 1er décembre 2016, la societe MTA a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
A défaut de rapprochement amiable entre les parties, Me [P], ès qualités, a, par acte du 26 juillet 2019, assigné la société Vaison Sports devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil a'n qu'il condamne ladite société à lui régler la somme de 13 095,37 euros avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2016 et capitalisation, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- Condamné la société Vaison Sports à payer à Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA la somme de 12 130,06 euros au titre des cotisations impayées en 2016,
- Déclaré recevable (comme non prescrite) l'action de Maître [P] au titre des cotisations complémentaires,
- Condamné la société Vaison Sports à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 965,31 euros au titre des cotisations complémentaires pour les années 2012 et 2013,
- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Vaison Sports à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Vaison Sports aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SARL Vaison Sports a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 août 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 08 février 2023, la SARL Vaison Sports demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, au visa de l'article L113-3 du code des assurances,
' Débouter Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie MTA, de ses demandes au titre des cotisations ordinaires 2016,
A titre subsidiaire,
' Limiter à 6.062,88 euros les cotisations ordinaires 2016,
Vu les articles L 221-11 du code de la mutualité et L 114-1 du Code des assurances,
' Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par Maître [P] ès qualités au titre des cotisations complémentaires pour les années 2012 et 2013,
A titre subsidiaire,
' Constater que Maître [M] [P] ès qualités ne rapporte par la preuve que les conditions posées par l'article R.322-71 du code des assurances sont remplies et qu'il dispose d'une créance certaine et fondée en son quantum,
En conséquence,
' Débouter Maître [M] [P] ès qualités de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
' Déduire par compensation la somme de 1 226,21 euros de toute condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
' Condamner Maître [M] [P] ès qualités à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Maître [M] [P] ès qualités aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Sylvain Brossaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées le 27 janvier 2023, Maître [M] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie MTA demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil (alors en vigueur), et 1103 et suivants (nouveaux) du code civil, et des dispositions du Code des assurances, de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 1er juin 2021 (n° RG : 19/01433) en ce qu'il a fait droit à ses demandes,
- Condamner, de nouveau, la société Vaison Sports à lui régler la somme de 13 095,37 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer datée du 22 juin 2016, et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Vaison Sports à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2023.
Sur ce la cour,
I/ Sur les cotisations ordinaires pour les 3ème et 4ème trimestre 2016
Il est réclamé :
- les cotisations du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 pour 6 062,88 euros
- les cotisations du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour 6 067,18 euros
soit 12 130,06 euros au total.
Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié le 1er août 2016 et que la société Vaison Sports n'a pas réglé les cotisations ci-dessus.
La société MTA, représentée par son liquidateur, estime qu'en application de l'article L113-3 du code des assurances et du contrat, une cotisation annuelle devait être réglée par la société Vaison Sports ; que la cotisation était payable par trimestre étant précisé que le contrat stipule que la prime devenait immédiatement et intégralement exigible dès lors que le montant correspondant au premier semestre d'un exercice n'était pas payé.
Toutefois et comme le soutient la société Vaison sports, la Cour de cassation (arrêt 2ème chambre civile du 4 février 2016 n°15-15.993) a considéré qu'en application de l'article L113-3 du code des assurances (alinéas 2 et 3), l'assureur ne peut réclamer à l'assuré les cotisations postérieures à la résiliation car elles sont dépourvues de cause.
Il en résulte que la société Vaison reste recevable des cotisations jusqu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er août 2016.
Elle est donc tenue de payer une somme de 2 008,66 euros au titre de la cotisation du 1er juillet au 1er août 2016, soit 6 062,88 euros/ 3.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la société Vaison Sports doit être condamnée à verser à Maître [P] ès qualités la somme de 2 008, 66 euros au titre de la cotisation du 1er juillet au 1er août 2016 et il doit être débouté du surplus de ses demandes au titre des cotisations ordinaires.
II/ Sur les cotisations complémentaires
La société MTA, représentée par son liquidateur, demande la condamnation de l'appelante au paiement de cotisations complémentaires au titre des exercices 2012- 2013 en application de l'article R322-71 du code des assurances qui prévoit que :
« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R321-1. »
1/ Sur la prescription
Les conditions générales produites par la mutuelle rappellent les dispositions de l'article l'article L114-1 du code des assurances, qui prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est interrompue au regard de l'article L114-2 du même code par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
La société Vaison Sports estime que l'action de MTA du chef des cotisations complémentaires est prescrite soutenant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de clôture des comptes des exercices concernés dès lors que la compagnie disposait des informations nécessaires lui permettant de savoir qu'elle ne serait pas en mesure de faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion et rappelant que les comptes clos au 31/12/2012 ont été approuvés par assemblée générale du 27 juin 2013 et que les comptes clos au 31/12/2013 ont été approuvés par assemblée générale du 30 juin 2014.
Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges et tel que le soutient la compagnie MTA, la prescription biennale n'a pu courir qu'à compter de la décision, qui peut être prise à tout moment, de l'administrateur de procéder au rappel de cotisations, soit le 15 décembre 2015.
Par suite, relevant que la prescription avait été interrompue à plusieurs reprises par courriers recommandés des 5 janvier 2016, 29 août 2016 et 1er juin 2018, les premiers juges en ont justement déduit qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 1er juin 2018, date de la dernière interruption et que l'action introduite selon exploit du 26 juillet 2019 était intervenue avant l'expiration du délai biennal.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société MTA au titre des cotisations complémentaires.
2/ Sur l'illégalité de la décision de l'administrateur du 15 décembre 2015
Sur les motifs de la décision
La société Vaisons Sports estime que la décision de l'administrateur n'est pas justifiée par un motif légitime.
Elle soutient à ce effet que contrairement à ce que prétend MTA, de nombreux éléments fournis lors de l'assemblée du 30/06/2014 étaient positifs et que c'est de manière mensongère que MTA prétend que les sinistres étaient supérieurs aux cotisations normales puisque ça n'était plus le cas en 2013. (diminution de la charge des sinistres, augmentation du chiffre d'affaires).
Il est constant que la Cour de cassation limite depuis longtemps l'exercice de cette faculté d'appeler des compléments de cotisation par le conseil d'administration par une réserve à un éventuel abus.
Toutefois, en l'espèce, et tel que le rappelle la société MTA, M. [B] a été désigné comme administrateur en application de l'article L612-34 du code monétaire et financier et il était donc investi des pouvoirs légaux et statutaires du conseil d'administration de la société MTA.
Contrairement à ce que soutient la société Vaison Sports, les déficits des exercices 2011 à 2013, parfaitement établis par la production des comptes de résultat, ont été constatés après prise en compte des commissions versées par les réassureurs au titre des provisions techniques.
C'est donc par des motifs pertinents qu'il convient de s'approprier que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance des cotisations normales par rapport au coût des sinistres et des frais de gestion était justifiée par la MTA.
Sur la preuve de l'absence de la créance revendiquée
L'appelante soutient que MTA ne justifie pas de la liste des groupements et de son appartenance au groupement central alors que les groupes ont connu des évolutions entre 2000 et 2014 ; qu'elle ne communique aucune pièce permettant de justifier de son calcul reconnaissant que certes elle a appliqué le taux le plus bas (5%) mais sans justifier que le rapport des sinistres sur les cotisations de l'ensemble des sociétaires du groupement est supérieur à 70%.
Elle ajoute que la MTA ne saurait fonder ses demandes sur les seuls appels qu'elle a elle- même établis et qui ne sont pas étayés par des éléments extérieurs.
Les statuts de la société mutuelle prévoient que les sociétaires sont répartis, par les soins du conseil d'administration, en groupements constitués suivants les critères prévus à l'article R322-58 du code des assurances.
Le rappel de cotisation a été déterminé en fonction du rapport sinistres/cotisations cumulé des trois exercices 2011, 2012 et 2013 en fonction des différents groupements de sociétaires de la mutuelle, conformément aux statuts auxquels la société Vaison Sports a adhéré.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, l'administrateur provisoire a décidé de cotisations complémentaires pour les groupements de sociétaires dont le rapport sinistres/cotisations de l'ensemble des sociétaires du groupement était supérieur à 70% et selon un taux progressif en fonction de l'importance du ratio allant de 5% à 30%.
Il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que l'appartenance de la société Vaison Sport (intervenant dans le sport automobile) au groupement central résulte par élimination du procès verbal du conseil d'administration en date du 30 novembre 2000 et du rapport annuel du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014.
Si les groupements ont connu des évolutions entre 2000 et 2014, la société Vaison Sports ne démontre pas que les critères régionaux ou professionnels appliqués par la mutuelle, conformément aux dispositions de l'article R322-58 du code des assurances, pour la répartition des groupements auraient conduit à un changement de groupement la concernant.
Par suite, c'est par une juste appréciation des pièces produites que les premiers juges, après avoir constaté au regard des procès verbaux d'assemblée générale des exercices 2011 à 2013 que le montant des cotisations acquises cumulées s'est élevé pour ce groupement à 811 417 667 euros tandis que le montant des sinistres totaux s'élevait à 8 246 701 euros, en ont déduit que le ratio entre les sinistres et les cotisations s'élevait à 72% ce qui justifiait le calcul de l'appel complémentaire sur la base d'un taux de 5%, taux effectivement appliqué par l'administrateur provisoire à la société appelante au titre des cotisations complémentaires des années 2012 et 2013.
Les comptes de résultat produits par MTA, qui ne sont remis en cause par aucun élément au dossier, suffisent à établir la créance de cette dernière sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter la production de nouvelles pièces.
Il est dû 355,11 euros au titre de l'appel complémentaire sur la période du 01/10/2012 au 31/12/2012 et 1 390,85 euros au titre de l'appel complémentaire sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
La mise en demeure du 29 août 2016 mentionne un acompte de 445,56 euros versé par l'appelante.
La relance du 1er juin 2018 mentionne une compensation sinistre de 780,65 euros venant en déduction des sommes dues sans plus faire état de l'acompte précédent.
Or, la société MTA reste taisante sur ces déductions et surtout ne soutient pas que l'acompte susvisé serait inclus dans la compensation sinistre.
En conséquence, il convient de déduire l'acompte et la compensation sinistre des sommes dues au titre des appels complémentaires de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum et statuant à nouveau la société Vaison Sports est condamnée au paiement de la somme de 184,66 euros au titre des appels complémentaires pour les exercices 2012 et 2013, le jugement étant confirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
III Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
La société Vaisons Sports, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Vaison Sports au paiement des sommes suivantes :
- 12 130,06 euros au titre des cotisations impayées en 2016
- 965,31 euros au titre des cotisations complémentaires pour les années 2012 et 2013,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la société Vaison Sports à payer à Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances, les sommes suivantes :
- 2 008, 66 euros au titre de la cotisation du 1er juillet au 1er août 2016,
- 184,66 euros au titre des appels complémentaires pour les exercices 2012 et 2013,
Déboute Maître [P] es qualités du surplus de ses demandes,
Condamne la société Vaison Sports aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,