Texte intégral
N° 351
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tulasne,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gourdon,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00106 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°295, rg n° 20/00150 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2022 ;
Appelant :
Le Syndicat des Copropriétaires du 'Club de [Localité 6]3" dont le siège social est sis à [Adresse 7], représenté par la Sci Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [L] [Z] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [N] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (Ile Maurice), de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [A] [D] [K] [T] [J], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10];
M. [D] [K] [H] [J], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Ile Maurice), de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [L] [J], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 12] ;
Représenté par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Tiniya Polynésie était copropriétaire d'un bungalow au sein de l'ensemble immobilier dénommé le Club de [Localité 6], situé à [Localité 6].
Par requête en date du 16 janvier 2020, enregistrée le 7 mai 2020 et par acte d'huissier en date du 30 mars 2020 le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic bénévole M. [L] [Z] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] ainsi que M. [L] [J] en leur qualité d'ex associés de la SCI Tiniya Polynésie en paiement solidaire de la somme de 5 084 274 CFP correspondant aux charges de copropriété dues pour la période courant de 2005 à 2014, la SCI ayant été dissoute amiablement par ses associés et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2015.
Par jugement en date du 16 juin 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action diligentée selon requête reçue le 7 mai 2020 par le syndicat des copropriétaires du club [Localité 6] à l'encontre de Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] et M. [L] [J],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6],
Condamné le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] aux dépens.
Par requête en date du 8 avril 2022 le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir le présent appel,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Juger que les consorts [J] doivent les charges de copropriété qu'ils ont éludées par leurs manoeuvres et leur résistance abusive,
Les condamner à combler le passif de la SCI Tiniya dissoute par eux de manière anticipée,
Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] la somme de cinq millions quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante quatorze francs (5 084 274 XPF) correspondant aux dettes sociales auxquelles ils ont entendu faire échapper la SCI du fait de la dissolution anticipée,
Les condamner en outre à payer aux syndicat des copropriétaires du club [Localité 6] la somme de 1 016 854 XPF à titre de dommages et intérêts,
Les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] au titre de la première instance la somme de 300 000 XPF et la somme de 400 000 XPF au titre de la présente instance , l'ensemble sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Les condamner, enfin, aux entiers dépens de l'instance.
Il a été justifié du décès de M. [L] [J] le 17 juin 2022, les autres intimés étant ses ayants-droit.
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] maintient les mêmes demandes devant la cour.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 septembre 2022 Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] demandent à la cour de :
En l'état de la procédure, voir la copropriété de l'appelante déboutée de son appel irrecevable et infondé,
Voir la cour prononcer la confirmation pure et simple ou par substitution de motifs du jugement contesté,
Prononcer la condamnation de l'appelante à 250 000 XPF de dommages et intérêts et 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de qualité à agir du syndic :
Les intimés développent, dans leurs conclusions, le défaut de qualité de M. [L] [Z] à intervenir en qualité de représentant du syndic et concluent au 'débouté de la copropriété appelante de son appel irrecevable'.
Ils contestent que M. [Z] ait la qualité de copropriétaire, en étant associé de la SCIP Paepaepupure exposant que cela ne lui donne qu'un simple droit de jouissance et non un droit réel.
Malgré le rappel d'une contestation élevée antérieurement sur ce point, il s'évince de leurs conclusions et de la demande telle que rappelée que c'est le seul acte d'appel qui se trouve contesté.
Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] en date du 22 novembre 2020 que les copropriétaires sont au nombre de 12 divisés en 32 tantièmes et que M. [Z] [L], à titre personnel est copropriétaire pour 2 tantièmes et 'Paepaepupure Incorporation' également pour 2 tantièmes.
Lors de cette assemblée générale, il a été acté la démission de M. [L] [Z] en sa qualité de syndic bénévole et la SCI Paepaepupure a été désignée pour occuper ces fonctions.
L'appel a été relevé par le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] , représenté par son syndic , la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [L] [Z].
La qualité à agir de la SCI Paepaepupure, valablement copropriétaire pour 2/32 tantièmes du syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6] et ainsi désignée antérieurement à l'acte d'appel est donc établie.
L'irrecevabilité de l'appel n'est donc pas encourue.
La question soulevée par les intimés concerne en réalité la capacité à agir, non de la SCI Paepaepupure, mais de son représentant ce qui est susceptible de constituer une nullité de l'acte engagé de la sorte.
L'article 440-1 du code de procédure civile de la Polynésie française renvoie, pour les mentions de l'acte d'appel, à l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française qui énonce que la demande en justice, concernant une personne morale, doit contenir à peine de nullité: sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement.
Aux termes des dispositions des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française les irrégularités d'exploits ou d'acte de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance ou forclusion n'est intervenue et si la réalisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief. Nul article, dans le code de procédure civile de la Polynésie française, ne distingue les irrégularité de forme et de fond, le grief étant nécessaire en tous les cas au vu des dispositions précitées.
Le gérant d'une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d'agir en justice au nom de la société à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. Si les intimés détaillent les statuts de la société Paepaepupure déclarant qu'il s'agit, non d'une SCI mais d'une SCIP nulle partie ne verse aux débats ces statuts, la qualité de gérant de M. [Z] n'étant pas contestée pour le surplus.
En tout état de cause, aucune demande de nullité étayée par un grief sécifique n'a été formée et la demande, limitée à l'irrecevabilité de l'appel, sera rejetée.
Sur la prescription :
Aux termes des dispositions de l'article 2277 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (...) Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts.
Le fait qu'il ait été ajouté, à l'article 2277 tel qu'applicable auparavant en métropole par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 un dernier alinéa selon lequel se precrivent égalent par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives, ne saurait, à lui seul, priver d'effet les dispositions de l'article 2277 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, dès lors qu'il n'est pas contesté que les charges de copropriétés dont le règlement est demandé étaient des charges trimestrielles.
Ces charges de copropriété sont celles dues pour les années 2005 à 2014 et la procédure a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Club de [Localité 6] le 7 mai 2020.
L'appelant expose cependant ne pas devoir subir les effets de la prescription en considération de la fraude commise par les intimés qui ont laissé subsister l'apparence de la société Tinyia à travers les diverses procédures postérieures à cette dissolution.
Il verse cependant lui même les extraits du journal officiel de la Polynésie française en date des 24 février et 7 avril 2015, le premier énonçant que 'suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2015 il a été décidé, à l'unanimité de dissoudre la SCI Tyniya Polynésie' et le second mentionnant la clôture définitive des opérations de liquidation à compter du 29 mars 2015, date de l'assemblée générale ayant donné quitus au liquidateur pour sa gestion et décharge de son mandat.
La publicité a donc été légalement effectuée.
Il déclare que diverses décisions ont été rendues par les juridictions de première instance et seconde instance, en défense comme en demande , sans qu'il soit tiré la moindre conséquence et fait la moindre mention de la dissolution de la personne morale par ses associés. Il ressort cependant des décisions qu'il produit les éléments suivants :
Arrêt de la cour d'appel de Papeete sur appel formé le 18 juin 2013 par la SCI Tiniya Polynésie :
L'arrêt mentionne: 'Par courrier en date du 7 juillet 2017, Maître [X] aux intérêts de la SCI Tiniya Polynésie indique régulariser la procédure par l'intervention volontaire des ex associés de la SCI familiale Tiniya Polynésie qui a été liquidée amiablement (JOPF du 24/2/2015 joint). Il intervient donc aux intérêts de :
- madame [E] [N] épouse [J],
- leurs fils majeurs [A] et [H] [J],
- ainsi que [L] [J], ce dernier étant ex associé, ex cogérant et liquidateur amiable de leur SCI familiale, né le [Date naissance 2]/1944 à [Localité 13] (Madagascar) lequel est mandaté pour les représenter dans toutes les procédures en cours.'
Puis :
'Par conclusions en date du 8 septembre 2017 et du 6 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires du CLUB [Localité 6] indique à la Cour que la requête d'appel dirigée à l'encontre de la SCI TINYA, dissoute, est à son sens irrecevable mais que toutefois, cette poursuite préalable et vainement de la personne morale permet la poursuite de la dette de la société civile immobilière dissoute et liquidée directement contre les anciens associés.'
Arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 juin 2018 :
Dans l'exposé des faits et procédure il est rappelé ' La SCI Tiniya Polynésie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2015 en suite d'une asseblée générale du 15 février 2015 ayant décidé sa dissolution et d'une assemblée générale du 29 mars 2015 ayant constaté la clôture de la liquidation.'
Les motifs indiquent : 'L'appelant excipe de l'irrecevabilité de l'action de la SCI Tiniya Polynésie par l'effet de sa dissolution le 15 février 2015 et de sa liquidation le 29 mars 2015. Il fait état de son intention de poursuivre les ex-associés une fois ceux-ci connus.'
Jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 mai 2020 :
L'action avait été introduite le 17 mars 2016 par le syndicat des copropriétaires du club ' [Localité 6]' à l'encontre de la SCI Tinyia Polynésie et étaient intervenus volontairement à titre personnel les 18 et 24 octobre 2017, Mme [E] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [K] [J] et M. [L] [J]. Il ressort de cette décision que le syndicat des copropriétaires du club [Localité 6] a exposé que la SCI Tinyia Polynésie a été dissoute le 15 février 2015 et liquidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2015 et que celle-ci n'avait donc plus d'existence légale avant même l'introduction de la demande.
Le jugement mentionne en ces motifs l'intervention volontaire des consorts [J] puis ajoute 'Or il apparaît que la SCI Tiniya Polynésie a été liquidée le 29 mars 2015."
'Les consorts [J] concluent que la SCI a été dissoute et liquidée amiablement après la vente de son immeuble en décembre 2014, sur le prix de laquelle a été effectuée la saisie conservatoire querellée. Ils assurent que leur intervention a régularisé l'instance. Ils contestent la certitude et l'exigibilité de la créance en cause.'
Jugement du tribunal civil de première instance de Papeete 24 février 2016 :
La procédure de saisie conservatoire avait été initiée par l'association syndicale des copropriétaires de [Localité 6] et elle s'est désisté de son action le 1er juillet 2015 sans plus de précisions quant au motif de ce désistement.
L'ensemble de ces éléments invalide l'affirmation selon laquelle l'appelant aurait été victime d'une fraude des intimés qui ne lui aurait pas permis de connaître la liquidation de la SCI Tiniya Polynésie de sorte que sa demande d'interruption de prescription sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du club [Localité 6]; la demande d'interruption fondée sur la seule fraude telle qu'analysée étant rejetée, la décision attaquée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimés forment cette demande sans donner le moindre élément justificatif ni la moindre explication de cette demande qui sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] à payer à Mme [I] [N] épouse [J], M. [A] [J], M. [H] [J] la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne le syndicat des copropriétaires du club de [Localité 6], représenté par son syndic la SCI Paepaepupure ayant désigné pour gérant M. [Z] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C GUENGARD