Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-70.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-70.003
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / M. Bernard Z..., demeurant Vie des Tauques à Segny, 01170 Gex,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de la Communauté urbaine de Lyon (Courly), dont le siège est ..., représentée par son président, M. Raymond Y...,
2 / du directeur des services fiscaux du Rhône, domicilié Inspection des Domaines, ..., représenté par M. Delporte, inspecteur principal des Impôts,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement écarté la méthode d'évaluation par le revenu, choisi la méthode par comparaison lui étant apparue la mieux appropriée et fixé la valeur du bien exproprié selon son usage de maison de ville à la date de référence, libre de toute occupation à la date de l'ordonnance d'expropriation et compte tenu de ses caractéristiques, et retenu, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, que l'usufruitière n'établissait pas une perte de revenus, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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