Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-83.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.098
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alex, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 2 juin 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 307, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le président seul, a ordonné au cours des débats la levée du huis clos, qui avait été décidé par la Cour pour la durée des débats ;
"alors qu'il résulte de l'article 306 du Code de procédure pénale que la Cour a, seule, le pouvoir de prononcer le huis clos ; qu'en conséquence, lorsque cette mesure a été ordonnée, il n'appartient également qu'à la Cour d'y mettre fin ; qu'en décidant de son seul chef de mettre fin au huis clos ordonné par la Cour, le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" :
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la demande de la partie civile sollicitant le huis clos en raison de la nature de l'affaire, la Cour, par arrêt incident, y a fait droit ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que, ainsi qu'il résulte d'autres énonciations du procès-verbal, l'audience soit redevenue publique avant la fin des débats ;
Qu'en effet, le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que, par suite, l'interruption du huis clos et le retour à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient en conséquence autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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