Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00112 -
Monsieur [J] [M] [H] [I]
Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2022205
Assisté de Me Anne LEVAVASSEUR, avocat au barreau de CHERBOURG
C/
S.C.I. LE PREMAR
Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 16032022
Le MERCREDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Septembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement en date du 4 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans un litige opposant :
- en demande, la SCI LE PREMAR,
- en défense, M. [J] [I],
a notamment :
- Constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 19 novembre 2014 entre les parties, depuis le 4 mai 2022,
- Débouté Monsieur [I] de sa demande visant à lui accorder des délais et a ordonné la
suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces derniers,
- Ordonné à Monsieur [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que
de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L4 133-un
et L4 133-deux du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un
délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- Condamné Monsieur [I] à payer à la SCI le PREMAR, à compter du 4 mai 2022, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- Condamné Monsieur [I] à payer à la SCI le PREMAR la somme de 8.766,24 euros arrêtés au 7 juin 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations échus et impayés, échéance du mois de juin 2022 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Débouté la SCI le PREMAR de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Monsieur [I] à payer à la SCI le PREMAR la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 13 juin 2023, la SCI LE PREMAR demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I] ;
- constater la radiation de l'appel formé par M. [I] ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 27 juillet 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCI LE PREMAR de toutes ses conclusions d'incident ;
- déclarer son appel recevable ;
- constater qu'il est dispensé de la contribution visée à l'article 963 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel de M. [I]
L'article 963 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
L'article 964 du même code précise :
'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
(...)
La SCI LE PREMAR sollicite l'irrecevabilité de l'appel de M. [I] sur le fondement des articles 963 et 964 susvisés, au motif que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 13 avril 2023 de sorte qu'il aurait dû s'acquitter du timbre fiscal de 225 euros et non redéposer un nouveau dossier d'aide juridictionnelle.
Cependant, les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Il s'ensuit que la demande de la SCI LE PREMAR de ce chef doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la radiation du rôle de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [I] ne s'est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné, soit 8.766,24 euros en principal, 100 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cependant, il ressort des pièces produites que M. [I], qui dispose pour toutes ressources d'une pension de retraite de 914,79 euros/mois, est dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations.
Il convient en conséquence de débouter la SCI LE PREMAR de sa demande de radiation.
III. Sur les autres demandes
Partie perdante, la SCI LE PREMAR est condamnée aux dépens de l'incident et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI LE PREMAR de toutes ses demandes;
CONDAMNONS la SCI LE PREMAR aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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