Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
en qualité de mandataire ad hoc de la société Jeunesse et cité de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 novembre 2006, pourvoi n° V 05-14.712), que Mme
Y...
était présidente de la société Jeunesse et cité (la société Jec) ayant pour objet la gestion de logements sociaux, la promotion sociale des plus défavorisés et l'hébergement de personnes âgées ; que cette société entretenait des liens avec plusieurs associations ayant le même objet, dont M. et Mme
Y...
étaient dirigeants ; qu'à la suite du placement sous contrôle judiciaire de Mme
Y...
, en qualité de présidente de la société Jec, lui faisant interdiction de gérer et d'administrer toute société, le tribunal a désigné, le 10 octobre 2003, M.
Z...
en qualité d'administrateur
ad hoc de cette société ; que, le 5 mai 2004, le président du tribunal a ordonné la comparution de la société Jec, prise en la personne de son représentant légal, M.
Z...
, en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; que, le 14 mai 2004, la liquidation judiciaire immédiate de la société Jec a été prononcée, M.
Z...
étant désigné liquidateur ; que, le 19 mai 2004, M. d'
A...
a été désigné mandataire ad hoc de la société Jec, puis ultérieurement remplacé, le 15 février 2010, par M.
X...
; que le mandataire ad hoc a formé appel contre le jugement du 14 mai 2004 ; que, le 29 juin 2004, la liquidation judiciaire de la société Jec a été étendue à l'ensemble des associations gérées par M. et Mme
Y...
; que, le 5 novembre 2004, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 14 juin 2004 qui a été annulée par l'arrêt du 10 mars 2005, M. et Mme
Y...
étant intervenus volontairement à l'instance ; que Geneviève
Y...
étant décédée le 12 février 2009, MM.
Y...
,
B...
et Mme
B...
, agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Geneviève
Y...
, sont intervenus dans l'instance sur renvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire ad hoc, MM.
Y...
,
B...
et Mme
B...
, agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Geneviève
Y...
, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention volontaire de M.
Y...
irrecevable et confirmé le jugement entrepris, sauf à fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2003, alors selon le moyen :
1°/ que l'intérêt à intervenir en cause d'appel s'apprécie au jour de cette intervention ; qu'il est constant et ressort du dossier de la procédure que M.
Y...
était intervenu en cause d'appel par une «déclaration d'intervention» en date du 15 décembre 2004 ; qu'en déclarant irrecevable son intervention, aux motifs «que sa mise en examen du chef de banqueroute, qui (…) serait susceptible d'être conditionnée par l'issue de la présente instance et qui, partant, fonderait son intérêt à intervenir, a été annulée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 9 novembre 2006», et en appréciant ainsi l'intérêt à intervenir de M.
Y...
au regard d'une circonstance postérieure à la date de son intervention, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
2°/ que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme
Y...
était dirigeante et associée de la société Jec ; qu'elle avait été empêchée d'exercer ses fonctions de dirigeante à titre provisoire, dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ; que la société Jec avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 14 mai 2004, sans que la dirigeante de droit fût mise en cause devant le tribunal de commerce ; que ce jugement avait été frappé d'appel par un administrateur ad hoc ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que Mme
Y...
avait intérêt à intervenir en appel pour s'opposer à cette mise en liquidation judiciaire, qui était de nature à affecter ses droits d'associée et à lui faire perdre définitivement son mandat de direction ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel son intervention faute d'intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 554 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt ; que la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jec sans période d'observation, en jugeant que le redressement de cette société aurait été rendu impossible par «nombreuses irrégularités comptables, financières et juridiques » reprochées à M.
Y...
; qu'il s'évince nécessairement d'une telle motivation que la solution du litige dépendait notamment d'une appréciation portée sur la gestion de M.
Y...
, de sorte que ce dernier avait intérêt à intervenir devant la cour d'appel pour s'expliquer sur cette gestion et répondre aux critiques qui lui étaient faites ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel son intervention faute d'intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 554 du code de procédure civile ;
4°/ que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ; qu'en jugeant que M.
Y...
était irrecevable à intervenir en cause d'appel, au motif qu'il aurait été «représenté en première instance », sans caractériser une telle représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les mêmes demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Jec, ouvert sa liquidation judiciaire sans période d'observation et fixé la date de cessation des paiements au 3 janvier 2003, alors selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de mise en liquidation judiciaire suspend les effets de ce jugement et des jugements qui en sont la suite ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société Jec avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mai 2004, frappé d'appel ; que par un jugement du 29 juin 2004, la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue à différentes associations ; que par une ordonnance du 5 novembre 2004, le premier résident de la cour d'appel de Nîmes avait arrêté l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004 ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Jec avait suspendu les effets du jugement du 29 juin 2004 ayant étendu cette procédure à des associations, de sorte que le passif de celles-ci ne pouvait être pris en compte par la cour d'appel pour apprécier si la société Jec se trouvait en cessation des paiements ; qu'en jugeant au contraire «qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 juin 2004 ayant étendu la liquidation judiciaire de la société Jec aux associations Cal, Accueil Cévenol-Le Vigan, Loger, Jeunesse et cité, Château Leenhardt et Centre amélioration du logement service conseil logement», il aurait fallu prendre en compte le «passif commun» de «toutes ces personnes morales» pour déterminer si la société Jec se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les effets de la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004, en violation des articles L. 622-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) et 155 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2°/ que, subsidiairement, le passif à prendre en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé ; qu'en se bornant à prendre en compte les «dettes échues» avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, sans rechercher s'il s'agissait d'un passif « exigible et exigé», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) ;
Mais attendu, d'une part, que l'exécution provisoire de plein droit des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires ne peut être arrêtée qu'en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise ; que le jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire d'une personne à une autre est un jugement statuant sur la liquidation judiciaire, peu important l'absence de période d'observation ; qu'ayant constaté que l'ordonnance du 5 novembre 2004 avait seulement arrêté l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de la société Jec, la cour d'appel en a exactement déduit que, le jugement du 29 juin 2004 ayant étendu cette liquidation aux autres associations dirigées par M. et Mme
Y...
, le passif de toutes les personnes morales était commun ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les mêmes demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir ouvert à l'encontre de la société Jec une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire sans période d'observation suppose qu'est manifestement impossible un plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ou de cession, au vu des comptes de bilan, d'exploitation et de résultat, des perspectives de poursuite d'activité ou de réalisation d'actifs pour apurer le passif, sous le contrôle des organes de la procédure ; qu'en décidant de mettre la société Jec en liquidation judiciaire sans période d'observation, sans mieux s'expliquer sur le nombre et la valeur des biens immobiliers appartenant à cette société, et sans rechercher si la réalisation de certains d'entre eux pouvait permettre l'élaboration d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-1, L. 621-1 et L. 622-1 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'importance du passif du débiteur et l'absence de toute proposition de plan de redressement au jour où elle statuait, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et justifiait le prononcé de la liquidation judiciaire immédiate ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. d'
A...
et
Y...
et les consorts
B...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.
Z...
, ès qualités la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour MM. d'
A...
et
Y...
et les consorts
B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « déclaré l'intervention volontaire de M.
Y...
irrecevable », et « confirmé le jugement entrepris, sauf à fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2003 »,
AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention volontaire de M.
Y...
:
attendu que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
que M.
Y...
intervient volontairement à l'instance d'appel tant aux droits de sa femme, décédée, qu'à titre personnel ;
que, concernant la première qualité invoquée, il soutient que Mme
Y...
est recevable à intervenir en tant que dirigeante de la société JEC et également de créancière de cette société ;
que, toutefois, les dispositions de l'article L. 641-9 (et non pas L. 614-9 comme indiqué à tort dans ses écritures) du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, le litige relevant des dispositions antérieures à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
qu'au demeurant, Mme
Y...
était frappée d'une interdiction de gérer et d'administrer toute société ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus représenter la société JEC, laquelle l'a valablement été devant le premier juge par le mandataire ad hoc spécialement désigné à cette fin ;
que, par ailleurs, en tant que créancière prétendue de la société et donc soumise à l'obligation de déclaration s'il s'agit d'une créance autre que salariale, Mme
Y...
ne justifie d'aucun intérêt à intervenir en cause d'appel, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 621-39 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les créanciers sont représentés par le mandataire de justice désigné ;
que, concernant son intervention volontaire à titre personnel, M.
Y...
ne démontre pas que la présente instance se rattache par un lien suffisant à l'instance pénale dans laquelle il a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux en écritures et usage et escroquerie, laquelle constitue une procédure distincte et ayant un objet différent ;
que sa mise en examen du chef de banqueroute, qui, elle, serait susceptible d'être conditionnée par l'issue de la présente instance et qui, partant, fonderait son intérêt à intervenir, a été annulée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES par arrêt du 9 novembre 2006 ;
qu'enfin, M.
Y...
, qui n'est pas associé, ni dirigeant de la société JEC, est sans qualité pour prétendre « intervenir aux cotés de M. d'
A...
, pour voir réformer le jugement entrepris, dans le contexte de dysfonctionnement du service de la justice », étant en outre observé que M. d'
A...
est, à ce jour, toujours en fonction en tant que mandataire ad hoc de la société débitrice ;
attendu qu'ainsi, soit qu'il ait été représenté en première instance, soit qu'il ne démontre pas y avoir intérêt, M.
Y...
est irrecevable à intervenir en cause d'appel (…) ;
(…) attendu qu'aux termes des articles L. 620-1, al. 3 et L. 622-1, al. 1, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise en état de cessation des paiements a cessé toute activité ou lorsque son redressement est manifestement impossible ;
attendu que l'importance du passif, l'absence de toute proposition de plan de redressement, l'intention manifestée par M. et Mme
Y...
, peu de temps avant leur mise en examen, de vendre la totalité du patrimoine immobilier de la société JEC attestée par un mandat de vente consenti le 22 septembre 2003 à la société « L'immobilière », l'existence d'un unique associé de la société JEC, les nombreuses irrégularités comptables, financières et juridiques affectant les diverses opérations relatives à cette société et aux associations dirigées par M. et Mme
Y...
, le très mauvais état du parc immobilier dénoncé notamment par un rapport de la Direction de l'habitat de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole du 26 juillet 2007, les nombreux dysfonctionnements affectant les établissements accueillant des personnes âgées stigmatisés par un collectif de médecins le 25 juin 2002, la DDASS les 12 juillet et 28 novembre 2002 et le Conseil général du Gard le 10 décembre 2002, démontrent l'impossibilité manifeste de tout redressement de cette entreprise (…) »,
ALORS QUE 1°), l'intérêt à intervenir en cause d'appel s'apprécie au jour de cette intervention ; qu'il est constant et ressort du dossier de la procédure que Monsieur
Y...
était intervenu en cause d'appel par une « déclaration d'intervention » en date du 15 décembre 2004 (production) ; qu'en déclarant irrecevable son intervention, aux motifs « que sa mise en examen du chef de banqueroute, qui (…) serait susceptible d'être conditionnée par l'issue de la présente instance et qui, partant, fonderait son intérêt à intervenir, a été annulée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES par arrêt du 9 novembre 2006 », et en appréciant ainsi l'intérêt à intervenir de Monsieur
Y...
au regard d'une circonstance postérieure à la date de son intervention, la Cour d'appel a violé l'article 554 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme
Y...
était dirigeante et associée de la société JEC ; qu'elle avait été empêchée d'exercer ses fonctions de dirigeante à titre provisoire, dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ; que la société JEC avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 14 mai 2004, sans que la dirigeante de droit fût mise en cause devant le Tribunal de commerce ; que ce jugement avait été frappé d'appel par un administrateur ad hoc ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que Mme
Y...
avait intérêt à intervenir en appel pour s'opposer à cette mise en liquidation judiciaire, qui était de nature à affecter ses droits d'associée et à lui faire perdre définitivement son mandat de direction ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel son intervention faute d'intérêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 554 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt ; que la Cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de la société JEC sans période d'observation, en jugeant que le redressement de cette société aurait été rendu impossible par « nombreuses irrégularités comptables, financières et juridiques » reprochées à M.
Y...
; qu'il s'évince nécessairement d'une telle motivation que la solution du litige dépendait notamment d'une appréciation portée sur la gestion de M.
Y...
, de sorte que ce dernier avait intérêt à intervenir devant la Cour d'appel pour s'expliquer sur cette gestion et répondre aux critiques qui lui étaient faites ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel son intervention faute d'intérêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 554 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ; qu'en jugeant que Monsieur
Y...
était irrecevable à intervenir en cause d'appel, au motif qu'il aurait été « représenté en première instance », sans caractériser une telle représentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de la société JEUNESSE ET CITE (ci-après la société JEC), ouvert contre celle-ci une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et fixé la date de cessation des paiements au 3 janvier 2003,
AUX MOTIFS QUE « (…) l'article L. 621-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ;
que la cessation des paiements s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel ;
a) le passif exigible :
attendu que seul doit être retenu le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, et non celui rendu exigible par l'effet de ce jugement ;
attendu qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce de NIMES du 29 juin 2004 ayant étendu la liquidation judiciaire de la société JEC aux associations CAL, Accueil Cévenol-Le Vigan, Loger, Jeunesse et Cité, Château Leenhardt et Centre Amélioration du Logement Service Conseil Logement, le passif de toutes ces personnes morales est commun ;
que ce passif correspondant aux dettes échues avant l'ouverture de la liquidation judiciaire s'élève à 3.176.774,17 €, outre intérêts ;
b) l'actif disponible
attendu que l'actif disponible comprend les liquidités, la trésorerie et l'existant en caisse, mais non des objets mobiliers et des biens immobiliers ;
que le compte individuel de la liquidation judiciaire révèle, au 31 mars 2009, une trésorerie de 1.839.586,13 € ;
que toutefois, cette somme a été affectée, en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 9 octobre 2008, aux créanciers hypothécaires, dont le total des créances est de 6.407.185,95 € ;
qu'en outre, cette trésorerie est artificielle puisqu'elle résulte de l'encaissement de loyers depuis près de cinq années, alors que, dans le même temps, il n'a été procédé au règlement d'aucune créance ;
attendu qu'il est ainsi établi que le débiteur est dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
que, concernant la date de cessation des paiements, c'est à tort que le premier juge l'a fixée au 31 décembre 2002, alors que la société JEC n'avait pas à cette date d'existence légale, n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 janvier 2003 ;
3) sur la procédure collective adéquate « attendu qu'aux termes des articles L. 620-1, al. 3 et L. 622-1, al. 1, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise en état de cessation des paiements a cessé toute activité ou lorsque son redressement est manifestement impossible ;
attendu que l'importance du passif, l'absence de toute proposition de plan de redressement, l'intention manifestée par M. et Mme
Y...
, peu de temps avant leur mise en examen, de vendre la totalité du patrimoine immobilier de la société JEC attestée par un mandat de vente consenti le 22 septembre 2003 à la société « L'immobilière », l'existence d'un unique associé de la société JEC, les nombreuses irrégularités comptables, financières et juridiques affectant les diverses opérations relatives à cette société et aux associations dirigées par M. et Mme
Y...
, le très mauvais état du parc immobilier dénoncé notamment par un rapport de la Direction de l'habitat de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole du 26 juillet 2007, les nombreux dysfonctionnements affectant les établissements accueillant des personnes âgées stigmatisés par un collectif de médecins le 25 juin 2002, la DDASS les 12 juillet et 28 novembre 2002 et le Conseil général du Gard le 10 décembre 2002, démontrent l'impossibilité manifeste de tout redressement de cette entreprise ;
qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation que le premier juge a ouvert sa liquidation judiciaire sans période d'observation (…) »,
ALORS QUE 1°), l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de mise en liquidation judiciaire suspend les effets de ce jugement et des jugements qui en sont la suite ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société JEC avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 14 mai 2004 (production), frappé d'appel ; que par un jugement du 29 juin 2004 (production), la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue à différentes associations ; que par une ordonnance du 5 novembre 2004 (production), le 1er Président de la Cour d'appel de NIMES avait arrêté l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004 ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société JEC avait suspendu les effets du jugement du 29 juin 2004 ayant étendu cette procédure à des associations, de sorte que le passif de celles-ci ne pouvait être pris en compte par la Cour d'appel pour apprécier si la société JEC se trouvait en cessation des paiements ; qu'en jugeant au contraire « qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce de NIMES du 29 juin 2004 ayant étendu la liquidation judiciaire de la société JEC aux associations CAL, Accueil Cévenol-Le Vigan, Loger, Jeunesse et Cité, Château Leenhardt et Centre Amélioration du Logement Service Conseil Logement », il aurait fallu prendre en compte le « passif commun » de « toutes ces personnes morales » pour déterminer si la société JEC se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu les effets de la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 mai 2004, en violation des articles L. 622-1 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) et 155 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le passif à prendre en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé ; qu'en se bornant à prendre en compte les « dettes échues » avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, sans rechercher s'il s'agissait d'un passif « exigible et exigé », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-1 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert à l'encontre de la société JEUNESSE ET CITE (ci-après la société JEC) une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation,
AUX MOTIFS QUE « (…) 3) sur la procédure collective adéquate
attendu qu'aux termes des articles L. 620-1, al. 3 et L. 622-1, al. 1, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise en état de cessation des paiements a cessé toute activité ou lorsque son redressement est manifestement impossible ;
attendu que l'importance du passif, l'absence de toute proposition de plan de redressement, l'intention manifestée par M. et Mme
Y...
, peu de temps avant leur mise en examen, de vendre la totalité du patrimoine immobilier de la société JEC attestée par un mandat de vente consenti le 22 septembre 2003 à la société « L'immobilière », l'existence d'un unique associé de la société JEC, les nombreuses irrégularités comptables, financières et juridiques affectant les diverses opérations relatives à cette société et aux associations dirigées par M. et Mme
Y...
, le très mauvais état du parc immobilier dénoncé notamment par un rapport de la Direction de l'habitat de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole du 26 juillet 2007, les nombreux dysfonctionnements affectant les établissements accueillant des personnes âgées stigmatisés par un collectif de médecins le 25 juin 2002, la DDASS les 12 juillet et 28 novembre 2002 et le Conseil général du Gard le 10 décembre 2002, démontrent l'impossibilité manifeste de tout redressement de cette entreprise ;
qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation que le premier juge a ouvert sa liquidation judiciaire sans période d'observation (…) »,
ALORS QUE la liquidation judiciaire sans période d'observation suppose qu'est manifestement impossible un plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ou de cession, au vu des comptes de bilan, d'exploitation et de résultat, des perspectives de poursuite d'activité ou de réalisation d'actifs pour apurer le passif, sous le contrôle des organes de la procédure ; qu'en décidant de mettre la société JEC en liquidation judiciaire sans période d'observation, sans mieux s'expliquer sur le nombre et la valeur des biens immobiliers appartenant à cette société, et sans rechercher si la réalisation de certains d'entre eux pouvait permettre l'élaboration d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-1, L. 621-1 et L. 622-1 du Code de commerce (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005).