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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-19.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.981

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu que par acte notarié du 18 mars 94, la BNP Paribas (BNP), la Banque populaire de l'Ouest (BPO) et la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB) ont consenti à la société EPBS Agencement un prêt d'un montant global de 3 638 000 francs, chaque prêteur intervenant pour un montant spécifié ; que les trois administrateurs de la société débitrice ainsi que Mme X..., épouse de l'un d'eux, ont consenti un cautionnement solidaire du remboursement de l'emprunt au profit des 3 prêteurs, limité à hauteur d'un montant global de 250 000 francs ; que Mme X... a demandé l'annulation de son engagement ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que l'objet de l'obligation ne pouvait être déterminé, en l'absence de clause expresse de solidarité entre les 3 créanciers ; Attendu, cependant, que l'obligation conjointe pour cause de pluralité de créanciers ne prive pas l'obligation d'objet mais entraîne seulement un fractionnement de l'obligation entre les créanciers sans porter atteinte à l'engagement du débiteur qui est limité à ce qui est personnellement dû par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait eu connaissance de l'étendue de son engagement limité à une somme déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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