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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-41.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.842

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section Commerce), au profit de la société Lornet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et ayant agence ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que Mlle X..., engagée le 27 octobre 1993 par la société Lornet, a été licenciée pour motif économique le 14 février 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement énonce que le licenciement économique est dû à la perte d'un marché important ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motifs, la juridiction prudhomale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne la société Lornet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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