Tribunal Administratif de Montpellier, 10 mars 2025. 2303501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2303501
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise.
Elle soutient être classée dans le groupe A2 palier 1, et souhaiter le palier 2 de ce groupe, palier qu'occupent plusieurs de ses collègues ayant la même fonction.
Par mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que le moyen invoqué est infondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024 midi.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien".
2. Mme B, puéricultrice, doit être regardée comme demandant d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, en la classant chef de service adjoint, groupe A2 palier 1. La requérante se borne à contester ce palier. Si elle fait valoir que le palier 2 est occupé par plusieurs de ses collègues ayant la même fonction, elle n'apporte ni précision ni justificatif sur ces points, ni même sur la nature de ses fonctions. Dès lors, son moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ses conclusions à fin d'annulation peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 10 mars 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025,
La greffière,
E. Tournier
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