Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 19/07586 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/07586 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TTON
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[J]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Khady BA (+AFM)
Me Messaouda GACEM
le
Notification LRAR [13]
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [H]
M. [B] [J]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2022/009083 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Khady BA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [H] et Monsieur [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 10] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [K] [J] le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis)
- [F] [J] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques)
- [A] [J] le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
- [I] [J] le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Vu la requête en divorce formée par Madame [H] et reçue au greffe le 28 août 2019 puis la citation du 27 février 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [H] le 11 août 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [H] notifiées par RPVA le 15 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] notifiées par RPVA le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[F] et [K] ont été entendus le 15 janvier 2020 par Madame [G], sur délégation du juge aux affaires familiales, assistée de Maître LAVAUD. Un compte-rendu de l’audition a été mis à disposition des parties qui ont pu formuler des observations contradictoirement.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Lé délibéré a été prorogé au 7 juin 2024, les conseils des parties avisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[D] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
et
[B] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 10] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [H] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants mineurs
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Suspend les droits de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [J] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), [F] [J] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), [A] [J] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et [I] [J] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT DIX EUROS (110 euros) par mois et par enfant soit la somme de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 euros) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que l’époux conservera la charge des dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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