Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-21.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.938
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Travaux et carrières du Sud-Ouest (SOTRACA), dont le siège social est ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
18) de la société à responsabilité limitée Etablissements Audry, dont le siège social est ... (Charente),
28) de M. Serge X..., demeurant ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ricard, avocat de la société SOTRACA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la SARL Audry et M. X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1991), que les biens de la société Roca, en liquidation de biens, ont été vendus aux enchères ; que la société Audry y a acquis une armoire et une baraque de chantier sise sur une carrière exploitée par la société Roca ; que, lors du démontage de la baraque, la Société travaux et carrières du Sud-Ouest (société SOTRACA) est intervenue pour en revendiquer la propriété ; qu'elle a demandé réparation du préjudice qui lui a été causé à la société Audry, qui a appelé en garantie le commissaire-priseur ayant procédé à la vente, M. X... ;
Attendu que, pour débouter la société SOTRACA, l'arrêt énonce que M. X... a confirmé par lettre que la baraque litigieuse, portant une inscription "société Roca", se trouvait sur une parcelle exploitée par la société Roca et qu'il n'existait aucune trace d'une autre baraque ;
Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a pu déduire qu'en agissant suivant les renseignements fournis par M. X..., la société Audry n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société SOTRACA, envers la société Etablissements Audry et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du
douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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