Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 23MA01445
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01445
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2203518 du 27 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023 ;
à titre principal :
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
à titre subsidiaire :
3°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B A comme étant manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
2. Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal afin qu'elle produise l'intégralité de la décision attaquée.
4. En premier lieu, Mme B A fait valoir qu'aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". Toutefois, ces dispositions sont applicables soit en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, soit, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux litiges relatifs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, dès lors que l'arrêté préfectoral en litige n'a pas été pris sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de cet article mais sur celui de son 3° et que Mme B A n'était ni placée en rétention ni assignée à résidence, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et il lui appartenait, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire la copie intégrale de l'acte qu'elle entendait attaquer.
5. En second lieu, la requérante soutient qu'en l'absence de précisions fournies par le tribunal sur l'incomplétude du document produit par elle comme étant la décision attaquée, elle n'a ainsi pas été mise en mesure d'apprécier la portée de la demande de régularisation. Il apparaît toutefois manifeste que sa production ne comportait pas la deuxième page de l'arrêté attaqué. Au demeurant, il n'est pas même soutenu que Mme B A ait saisi le greffe du tribunal d'une quelconque demande d'éclaircissement quant à la réalité de cette incomplétude.
6. Dans ces conditions, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024
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