Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/00631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00631
Date de décision :
24 janvier 2008
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V. G. / A. L. M. P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 24 JANVIER 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00631
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 16 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Jean-Marie Y...
né le 09 Juillet 1935 à IMPHY (NIEVRE)
...
...
06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
-Mme Monique A... épouse Y...
née le 18 Août 1939 à IMPHY (NIEVRE)
...
...
06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Philippe LECHAT, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant déclaration du 30 / 04 / 2007
II-M. David C...
né le 25 Février 1970 à BEAUVAIS (OISE)
...
58160 IMPHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 18033 2007 / 002129 du 09 / 07 / 2007)
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No / 2
-Mme Marilyne D... épouse C...
née le 03 Novembre 1970 à DECIZE (NIEVRE)
...
58160 IMPHY
-M. Joël D...
...
58160 SAINT-OUEN SUR LOIRE
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de la S. C. P. THIBERT-GANIER, avocats au barreau de NEVERS, substituée par Me Thibault DE SAULCE LATOUR, son collaborateur
INTIMÉS
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No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
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No / 4
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de NEVERS qui a constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant Monsieur et Madame Jean-Marie Y... à Monsieur et Madame David C... et débouté Monsieur et Madame Jean-Marie Y... de leur demande en paiement de loyers impayés formée contre Monsieur et Madame David C... ainsi que contre Monsieur Joël D... en sa qualité de caution ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur et Madame Jean-Marie Y..., limité au débouté de leur demande en paiement de loyers ;
Vu leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2007 par lesquelles ils sollicitent principalement la condamnation de Monsieur et Madame David C... et de Monsieur Joël D... au paiement de la somme de 4. 529,60 euros pour loyers impayés au 31 décembre 2006 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame David C... en date du 19 septembre 2007, par lesquelles ils demandent à la cour de débouter Monsieur et Madame Jean-Marie Y... de toutes leurs demandes et à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Joël D... en date du 22 octobre 2007, par lesquelles il sollicite sa mise hors de cause ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Le litige a été exposé par le premier Juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé que Monsieur et Madame Jean-Marie Y... ont, par acte sous seing privé du 17 juin 2003, donné à bail à Monsieur et Madame David C... une maison individuelle située..., moyennant paiement d'un loyer mensuel de 553,60 euros ; que Monsieur Joël D... s'est porté caution des locataires ; que le 10 mai 2005, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer la somme de 3. 007,91 euros
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No / 5
(représentant essentiellement les loyers impayés d'août 2004 à janvier 2005) visant la clause résolutoire prévue au bail, commandement de payer dénoncé à la caution le 17 mai 2005 ; et que Monsieur et Madame Jean-Marie Y... ont assigné les locataires et la caution devant le Tribunal d'Instance de NEVERS qui a rendu le jugement déféré ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur et Madame David C... :
Il résulte des dispositions de l'article 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile que l'intimé peut, dans la forme des demandes incidentes, relever incidemment appel du jugement alors même qu'il serait forclos pour agir à titre principal. La recevabilité de cet appel est subordonné à la recevabilité de l'appel principal mais les limites apportées à celui-ci sont sans incidence sur l'appel incident qui peut, dès lors, être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principal ;
Il s'ensuit que Monsieur et Madame David C... sont recevables à demander à la Cour l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire contractuellement prévue ;
Sur les loyers impayés :
Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Le bailleur prouve l'obligation qu'il invoque puisqu'il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail qui met à la charge des locataires un loyer de 553,60 euros par mois ;
Il justifie du montant exact de sa créance locative par production en cause d'appel d'un décompte détaillé pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006, faisant apparaître un solde dû de 4. 529,60 euros ;
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No / 6
C'est à Monsieur et Madame David C..., qui se prétendent libérés, de rapporter la preuve du paiement ;
Or force est de constater que ces derniers, qui se contentent d'affirmer qu'ils se sont acquittés des loyers, n'étayent leurs affirmations par aucun justificatif ;
Monsieur et Madame David C... seront donc condamnés à payer à Monsieur et Madame Jean-Marie Y... la somme de 4. 529,60 euros pour loyers impayés au 31 décembre 2006, qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, date de l'assignation, Monsieur Joël D... étant solidairement tenu avec eux en sa qualité de caution ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce chef ;
Sur la clause résolutoire :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'un apurement de la dette locative dans le délai de deux mois, c'est à bon droit que le premier Juge a constaté la résiliation du bail liant les parties ;
Le plan d'apurement signé le 30 septembre 2004 est sans incidence sur les effets de cette clause, dans la mesure où il ne comporte aucun engagement du bailleur de renoncer au bénéfice de cette clause et où, au surplus, il n'a pas été respecté ;
Il n'y a donc pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
La mauvaise foi des intimés n'étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame Jean-Marie Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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No / 7
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée, sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur et Madame Jean-Marie Y... de leur demande en paiement de solde locatif ;
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne Monsieur et Madame David C... à payer à Monsieur et Madame Jean-Marie Y... la somme de 4. 529,60 euros pour loyers impayés au 31 décembre 2006, qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005 ;
Condamne Monsieur Joël D... solidairement avec Monsieur et Madame David C... à hauteur de cette somme ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires ;
Condamne Monsieur et Madame David C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant les règles de l'Aide Juridictionnelle et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETG. PUECHMAILLE
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