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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06045

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06045

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06045 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRT MINUTE n° : 2024/ 684 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE Madame [K] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Emeline GAULIER 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Emeline GAULIER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 1er septembre 2020, Madame [J] assignait la SCI DPI, devant le juge des référés de céans sur le fondement des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile. Elle exposait que la SCI DPI avait obtenu un permis de construire en date du 1er février 2019 pour des travaux de rénovation et d’extension d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrée AK [Cadastre 2]. Courant 2020, Madame [J] avait constaté que la haie mitoyenne située entre sa propriété et le terrain d’assiette du projet avait été supprimée, en violation du permis de construire, que la modification de la façade de la maison comportait des ouvertures et des baies situées à moins de deux mètres de la limite séparative, et que la surélévation de la toiture n’était pas prévue par le permis de construire. Madame [J] avait alerté en vain les services d’urbanisme sur l’illégalité des travaux ainsi que la SCI DPI. Elle sollicitait l’interruption des travaux sous astreinte, ainsi que l’organisation d’une expertise, la condamnation de la SCI à lui verser 10 000 euros de provision, 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par ordonnance de référé du référé du 27 Janvier 2021 (RG 20/05769, minute n° 21/047), Madame [F] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 29 mars 2021, Madame [F] [N] a été remplacée par Monsieur [Y] [H] en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Madame [R] [J] a fait assigner Madame [K] [P] épouse [W], en qualité de nouvelle propriétaire voisine de la Villa [5], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner et condamner Madame [K] [P] épouse [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à communiquer à Madame [R] [J], l’acte d’acquisition de la villa [5], située [Adresse 3] (83) [Localité 6] en date des 8 et 9 juillet 2021 ; de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions, en date du 8 novembre 2024, Madame [R] [J] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [K] [P] épouse [W] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de débouter Madame [R] [J] de sa demande condamnation sous astreinte, de voir condamner Madame [R] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06045, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de communication de pièces L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, l’acte d’acquisition de la villa [5], située [Adresse 3] (83) [Localité 6] établi en date du 9 juillet 2021, a été versée aux débats par Madame [K] [P] épouse [W]. De plus, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Madame [K] [P] épouse [W] de communiquer, sous astreinte l’acte d’acquisition dans son intégralité. Par conséquent, Madame [R] [J] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande d’expertise judiciaire  Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Madame [R] [J] verse aux débats protocole transactionnel d’accord signé en date du 12 et 17 octobre 2022 par la SCI DPI et Madame [R] [J], ainsi que le compte rendu de réunion d’expertises établi en date du 1er juillet 2024 par l’expert judiciaire Monsieur [Y] [H], duquel il ressort que « sur la présence de Madame [W] : Après démarrage des opérations technique, Madame [W] est arrivée sur site […] l’expert a demandé de s’entretenir avec elle. L’expert lui a rapporté ses obligations de relever des mesures d’altitudes des pieds de façades et trottoirs de son immeuble et a demandé d’y procéder immédiatement. A défaut de convenance, madame [R] [J] serait dans l’obligation d’entreprendre une mise en cause supplémentaire pour contraindre Madame [W]. […] Madame [W] a refusé de donner l’accès à son jardin. […] » L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [K] [P] épouse [W]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à Madame [K] [P] épouse [W] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Madame [R] [J] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [R] [J] ; DECLARONS communes et opposables à Madame [K] [P] épouse [W], les ordonnances de référé du 27 Janvier 2021 (RG 20/05769, minute n° 21/047) ayant désigné Madame [F] [N] en qualité d’expert et de changement d’expert du 29 mars 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [H] à la place ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [K] [P] épouse [W] ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à Madame [K] [P] épouse [W] de ses protestations et réserves ; DISONS que Madame [R] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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