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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-43.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.540

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit du Groupement d'intérêt économique interservices (GIE), dont le siège est à Puteau La Défense 11 (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat du Groupement d'intérêt économique interservices (GIE), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1987) M. X... a été engagé en 1971 en qualité de chef programmeur par le Groupement d'Intérêt Economique Interservices ; qu'à la suite d'une réorganisation du service informatique en 1979, les relations de travail de M. X... face à ses supérieurs hiérarchiques se sont détériorées ; que ce motif, ajouté à celui de l'inadaptation du salarié à ses fonctions ont entraîné en janvier 1982 le licenciement du salarié ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté "de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", alors, d'une part, que ces dommages-intérêts étaient demandés après avoir été accordés par les premiers juges, du chef distinct de "rupture abusive du contrat de "travail" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les artilces 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'étant dispensée, par voie de conséquence, de répondre aux conclusions par lesquelles était mis en évidence l'acharnement, constitutif d'abus, manifesté par l'employeur à son encontre jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié demandait dans ses conclusions d'appel, auxquelles il a été répondu, que le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit confirmé dans son principe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. X..., envers le Groupement d'intérêt économique interservices (GIE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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